Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 10 oct. 2025, n° 2507251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre à la commune du Barcarès de supprimer la clôture illégalement posée sur le chemin traversant la parcelle AD 38 (AD 55), de rétablir l’accès à la plage par ce chemin dans son état antérieur et de maintenir cet accès ouvert jusqu’à ce qu’une procédure régulière incluant une enquête publique soit éventuellement menée ;
2°) à titre subsidiaire, de garantir sous 48 heures un accès équivalent, direct et praticable à la plage pour tous les résidents de la Résidence Estany ;
3°) à titre très subsidiaire, de justifier sous 48 heures de la base légale de la fermeture du chemin et de communiquer l’identité du propriétaire actuel de la parcelle, la date et les références de toute décision administrative et les motifs de la fermeture après 55 ans d’usage ;
4°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, de dire que l’ordonnance sera exécutoire sur minute avant notification et de condamner la commune du Barcarès à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’acte de vente du 30 juin – 3 juillet 1969 de la parcelle AD 48 par la SEMETA au constructeur de la résidence Estany contient un engagement d’aménagement garantissant le maintien de la parcelle AD 38 (AD 55) libre de toute construction, permettant ainsi la préservation de la vue sur mer et de l’accès direct à la plage pour les futurs résidents ; or, le maire du Barcarès a fait installer une clôture autour de cette parcelle, fermant brutalement et totalement cet accès à la plage utilisé depuis 55 ans ;
- la pose d’une clôture sans aucune décision administrative, supprimant totalement un accès au domaine public maritime utilisé par les riverains depuis 55 ans, constitue une voie de fait caractérisée et porte une atteinte grave à la liberté d’aller et venir ainsi qu’au droit de propriété des résidents et à leurs droits acquis par prescription trentenaire, l’accès direct à la plage constituant un élément substantiel de la valeur de leurs biens, la garantie d’inconstructibilité de 1969 faisant partie intégrante de leur patrimoine et la suppression de l’accès dépréciant considérablement leurs propriétés et les privant de la jouissance normale de biens acquis avec ces garanties ; en outre, la rupture brutale, sans procédure ni justification, de la confiance légitime résultant du respect par la commune de l’engagement d’inconstructibilité de la parcelle AD 38 pendant 56 ans et du libre l’accès à la plage, créant une apparence de droit sur laquelle les administrés se sont fondés, constitue une violation manifeste du principe de sécurité juridique ;
- la suppression de l’accès à la plage puis la résidence Estany est manifestement illégale car totalement dépourvue de base légale et intervenue en violation des procédures obligatoires d’enquête publique, de déclassement d’un bien appartenant au domaine public et de motivation ; le détournement de pouvoir commis par la commune et sa mauvaise foi sont caractérisés dès lors que la commune, qui a racheté la parcelle AD 38 à la SEMETA en 1993 puis a signé un compromis de vente de cette parcelle avec Cardinal C… en 2018, a parfaitement connaissance de l’engagement de 1969 et son objectif est de procéder à une vente impossible juridiquement en maximisant frauduleusement la valeur du terrain, alors que la servitude d’inconstructibilité a créé des droits au profit des administrés et qu’en outre, l’usage public continu du chemin pendant 55 ans a créé une servitude de passage par prescription trentenaire que la commune ne peut supprimer unilatéralement ;
- l’urgence est caractérisée dès lors que les résidents sont privés chaque jour de leur accès historique à la plage, que le compromis de vente pouvant être finalisé à tout moment et la vente conclue sans mention de la servitude, leurs droits acquis depuis 55 ans risquent d’être définitivement perdus et que Cardinal C… pourrait entreprendre des travaux irréversibles, alors même que le compromis de vente signé en 2018 est devenu caduc.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Par la présente requête, Mme A…, propriétaire d’un appartement dans la résidence Estany, demande au juge des référés d’enjoindre à la commune du Barcarès de supprimer la clôture illégalement posée sur le chemin traversant la parcelle AD 38 (AD 55), de rétablir l’accès à la plage depuis la résidence Estany dans son état antérieur et de maintenir cet accès ouvert jusqu’à ce qu’une procédure régulière incluant une enquête publique soit éventuellement menée, à titre subsidiaire, de garantir sous 48 heures un accès équivalent, direct et praticable à la plage pour tous les résidents de la Résidence Estany et, à titre très subsidiaire, de justifier sous 48 heures de la base légale de la fermeture du chemin et de communiquer l’identité du propriétaire actuel de la parcelle, la date et les références de toute décision administrative et les motifs de la fermeture de l’accès à la plage.
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. A cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre, mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration. A cet égard, il appartient à la personne qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme présumée remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
4. Mme A… soutient que l’urgence est caractérisée dès lors que les résidents de la résidence Estany sont privés de leur accès historique à la plage par le chemin situé sur la parcelle cadastrée AD 38, que, bien que le compromis de vente de cette parcelle par la commune du Barcarès à la société Cardinal C… date de 2018, la vente pourrait être conclue et des travaux irréversibles pourraient être entrepris par cette société. Les considérations dont fait ainsi état Mme A… ne peuvent manifestement pas caractériser une urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative imposant l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montpellier, 10 octobre 2025.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 octobre 2025
Le greffier,
D. Martinier
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