Rejet 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 27 nov. 2024, n° 2206869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206869 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 21 octobre 2022, 2 novembre 2022 et 3 décembre 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté son recours préalable et a confirmé le refus d’octroi de la carte mobilité inclusion mention stationnement.
Il soutient que son état de santé lui permet le bénéficie de l’octroi de la carte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience ont été entendus :
— le rapport de M. D ;
— et les observations de Mme E, représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé une demande de carte mobilité inclusion mention stationnement le 23 juin 2021. Sa demande a été rejetée par le président du conseil départemental le 14 avril 2022 qui a également rejeté son recours préalable par une décision du 23 août 2022 dont M. A demande l’annulation.
2. Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte » mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements « . Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : » Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ". En vertu de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l’application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, lesquelles s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu’elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu’elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
4. M. A produit des certificats médicaux dont il ressort qu’il souffre d’une coxarthrose gauche sévère et droite modérée. Il ressort en particulier du certificat médical du Docteur B, chirurgien de la hanche, daté du 13 juin 2022 que cette affection évoluée ancienne engendre des difficultés à la marche et « une forte boiterie pour laquelle il peut parcourir des longues distances ». M. A expose en outre qu’un aménagement de son véhicule par la mise en place d’une boîte automatique lui est recommandé, qu’il ne peut marcher de longs trajets et qu’il éprouve des difficultés pour sortir de son véhicule. Pour autant, les seules pièces produites par M. A ne suffisent pas à établir qu’il ne peut se déplacer seul au sens de l’arrêté précité du 3 janvier 2017, ni que son périmètre de marche est limité et inférieur à 200 mètres. En outre, il résulte de l’avis de l’équipe pluridisciplinaire du 22 août 2022 qu’il n’a pas besoin d’une tierce assistance pour se déplacer ni que son périmètre de marche est inférieur à 200 mètres.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
Le vice-président,
P. DLa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2206869
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