Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2207131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Cunin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le maire de Tain-l’Hermitage lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonction de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la commune de Tain-l’Hermitage de le réintégrer et de reconstituer ses droits à carrière, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tain-l’Hermitage une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les droits de la défense ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— la matérialité des faits n’est pas établie ;
— les faits retenus ne sont pas fautifs ;
— la sanction est disproportionnée ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, la commune de Tain- l’Hermitage, représentée par Me Blanc conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cunin, représentant M. B et de Me Bui, représentant la commune de Tain l’Hermitage.
Considérant ce qui suit :
1. M. B exerce les fonctions de policier municipal au sein de la commune de Tain- l’Hermitage depuis 2009. Dans la présente instance, il demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Tain-l’Hermitage l’a suspendu de ses fonctions pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () 3° Troisième groupe : () b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. () ».
3. D’une part, il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. D’autre part, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Ces principes sont applicables y compris lorsque la faute disciplinaire alléguée est un harcèlement moral.
4. Pour prononcer la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de deux ans, l’administration a retenu à l’encontre de M. B des faits de dénigrement du plan de stationnement instauré par la commune, d’excès de zèle dans sa mise en œuvre afin d’entraîner l’échec du plan, de manquement à son devoir de réserve, de manquement à son devoir d’obéissance hiérarchique en tenant des propos insultants et misogynes à l’égard du maire, de la directrice générale des services, d’avoir ouvert la targette latérale de son holster et d’avoir tenu la crosse de son revolver afin d’intimider le maire et la directrice générale des services au cours d’une réunion le 20 mai 2022 et de s’en être vanté auprès de ses collègues.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports établis par ses collègues, que M. B a dénigré à plusieurs reprises le plan de stationnement instauré par la commune, tant devant les agents que devant les administrés. Par ailleurs, il ressort, également, d’attestations concordantes établies par plusieurs collègues que M. B a tenu à l’égard du maire et de la directrice générale des services des propos insultants et menaçants. En outre, il est également établi que l’intéressé a tenu des propos sexistes à l’égard de la directrice générale des services. De surcroît, M. B a verbalisé à plusieurs dizaines de reprises les véhicules des administrés afin de faire échec au nouveau plan de stationnement. Enfin, il ressort de plusieurs attestations que M. B s’est vanté auprès de ses collègues d’avoir, au cours de l’entretien avec le maire et la directrice générale des services le 20 mai 2022, ouvert la targette latérale de son holster et d’avoir tenu la crosse de son revolver. Ces faits, étayés par plusieurs pièces versées à l’instance, doivent ainsi être tenus pour établis.
6. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait ouvert la targette latérale de son holster et tenu la crosse de son revolver au cours de l’entretien du 20 mai 2022. Le chef de la police municipale de Tain-l’Hermitage, présent au cours de l’entretien, indique n’avoir pas constaté de tels faits. Par ailleurs, le maire de la commune, ayant déposé plainte pour ces faits, qui lui ont été rapportés par plusieurs agents à la suite des allégations de M. B, confirme également n’avoir constaté aucune manœuvre en ce sens. M. B est donc fondé à soutenir que ce grief, retenu comme déterminant par la collectivité, n’est pas matériellement établi.
7. Il résulte de ce qui précède que seuls les faits décrits au point 5 sont matériellement établis. Ils sont contraires aux obligations de réserve, de loyauté et d’obéissance hiérarchique attendues d’un agent public. Ces faits constituent ainsi des fautes disciplinaires et sont de nature à justifier le prononcé d’une sanction.
8. Eu égard à la nature des faits établis, à leur caractère circonscrit, aux états de service de M. B qui font état, d’un agent certes démotivé mais doté d’une grande compétence et à la situation personnelle de M. B dont le père était à l’époque des faits en soins palliatifs, ces faits ne justifient pas, dans les circonstances particulières de l’espèce, qu’une exclusion temporaire de fonctions de 24 mois soit prononcée à son égard. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la sanction qui lui a été infligée par la décision attaquée est disproportionnée au regard de la faute commise.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Tain-l’Hermitage lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion de fonctions pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Il y a lieu d’enjoindre à la commune de Tain-l’Hermitage de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais exposés et les dépens :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Tain-l’Hermitage demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Tain-l’Hermitage une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Tain-l’Hermitage a infligé à M. B la sanction disciplinaire d’exclusion de fonctions pour une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Tain-l’Hermitage de réexaminer la situation de M. B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : La commune de Tain-l’Hermitage versera à M. B une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Tain-l’Hermitage au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Tain-l’Hermitage.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
MA. POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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