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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 févr. 2026, n° 2601827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Nicolae, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre à la préfecture de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction sous sept jours à compter de la date de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°)
de condamner l’Etat à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
sa requête est recevable ;
-
la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’urgence est caractérisée en matière de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, alors que le délai prévisible d’instruction de sa demande de titre de séjour annoncé par la préfecture était de six mois, aucune réponse ne lui est parvenue au bout de huit mois, malgré ses relances ; en outre, sa situation est particulièrement difficile sur le plan professionnel, dès lors que, alors qu’il exerce en tant que coach sportif, les établissements pour lesquels il travaille sollicitent toujours des justificatifs de sa situation régulière sur le sol français ; enfin, il a été contrôlé au cours des deux dernières semaines par les forces de police et emmené au commissariat pour vérification de sa situation administrative ;
-
la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle lui permettra de prouver sa régularité sur le sol national, le temps que la préfecture termine l’étude de sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui évitera des vérifications administratives par la police et lui permettra de reprendre son activité de coach sportif ;
-
aucune décision ne fait obstacle à l’intervention du juge des référés, dès lors que son dossier est toujours en cours d’instruction par la préfecture.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, dès lors que si M. B… a déposé le 27 mai 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour, la durée de traitement de sa demande n’est pas, à elle-seule, de nature à justifier qu’il soit fait droit à sa demande, alors même que sa première demande a été classée sans suite et qu’il ne fait par ailleurs pas état d’élément impérieux justifiant qu’elle soit examinée en priorité par rapport aux autres demandes déposées par les ressortissants étrangers auprès de ses services. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas n’avoir pas pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives, sur le site internet de la préfecture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 15 avril 2024, M. A… B…, ressortissant tunisien né le 22 août 1985, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 14 avril 2025, dont il a demandé le renouvellement pour la dernière fois le 27 mai 2025 au moyen de la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr ». Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un document provisoire de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Enfin, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En premier lieu, il est constant que la demande déposée par M. B… tend au renouvellement de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire et que la condition d’urgence est donc, en principe, constatée. En défense, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, dès lors que, d’une part, la durée de traitement de la demande du requérant n’est pas, à elle-seule, de nature à justifier qu’il soit fait droit à sa demande, alors même que sa première demande a été classée sans suite et qu’il ne fait, par ailleurs, pas état d’élément impérieux justifiant qu’elle soit examinée en priorité par rapport aux autres demandes déposées par les ressortissants étrangers auprès de ses services, et que, d’autre part, l’intéressé ne démontre pas n’avoir pas pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives, sur le site internet de la préfecture. Toutefois, ces seules circonstances ne sauraient suffire à renverser la présomption d’urgence rappelée précédemment, dès lors que M. B…, qui résidait jusqu’alors régulièrement sur le territoire français, se trouve en situation irrégulière depuis le 14 avril 2025 et que l’intéressé justifie avoir relancé la préfecture des Hauts-de-Seine à plusieurs reprises, directement ou par l’intermédiaire de son conseil, au sujet de l’état d’avancement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de l’absence de remise de document provisoire de séjour. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En deuxième lieu, la mesure sollicitée par M. B… présente un caractère utile, dès lors que, d’une part, elle lui permettra de justifier de son droit au séjour en France et que, d’autre part, la préfecture des Hauts-de-Seine n’a donné aucune suite à ses relances relatives à l’état d’avancement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et à l’absence de remise de document provisoire de séjour.
En dernier lieu, il ressort de ce qui est énoncé au point 5 de la présente ordonnance que la démarche entreprise au moyen de la plateforme « demarche-numerique.gouv.fr » ne constitue qu’un préalable en ligne en vue de la comparution personnelle de l’étranger au guichet de la préfecture permettant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, laquelle donnera lieu, sous réserve de la complétude du dossier, à la délivrance d’un récépissé. Par suite, la mesure sollicitée par M. B… ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Enfin, cette mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui délivrer, sous réserve de la complétude du dossier déposé par l’intéressé, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, en application des dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui délivrer, sous réserve de la complétude du dossier déposé par l’intéressé, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 :
L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 24 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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