Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 20 nov. 2025, n° 2200148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2200148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 janvier 2022 et le 23 mai 2022, M. B… A…, représenté par la SELARL PARALEX, Me Pays, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 août 2021 par laquelle la maire de la commune de Valprivas a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel déclarant non réalisable l’opération consistant en la construction d’une maison d’habitation et d’un garage sur les parcelles cadastrées section Q nos 1216 et 1217 situées au lieu-dit « Les Côtes » à Valprivas, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Valprivas de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Valprivas une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que les parcelles concernées disposent d’un accès suffisant pour le passage des véhicules de secours ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que la desserte des parcelles par le réseau public d’électricité est possible.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 avril 2022 et le 27 juin 2023, la commune de Valprivas, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, Me Juilles, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 6 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Bentéjac, présidente ;
- les conclusions de M. Nivet, rapporteur public ;
- les observations de Me Juilles, représentant la commune de Valprivas.
Considérant ce qui suit :
Le 24 juin 2021, M. A… a sollicité la délivrance un certificat d’urbanisme auprès de la commune de Valprivas pour un projet de construction d’une maison d’habitation avec garage sur les parcelles cadastrées section Q nos 1216 et 1217 situées au lieu-dit « Les Côtes » à Valprivas. Par une décision du 23 août 2021, la maire de la commune de Valprivas a délivré un certificat d’urbanisme déclarant non réalisable l’opération projetée. M. A… demande l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision implicite par laquelle la commune de Valprivas a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme / (…) / b) Indique (…) lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / (…) ».
D’une part, aux termes de l’article R. 111-5 du même code : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / (…) ».
Il est constant que la voie d’accès aux terrains d’assiette du projet, aménagée sur les parcelles cadastrées Q nos 1216 et 1217, est d’une largeur inférieure à deux mètres et ne permet pas, au vu des caractéristiques du chemin rural qui la dessert, l’accès des véhicules de secours. Dans ces conditions, et nonobstant le fait que le chemin est emprunté par les camions de ramassage des ordures ménagères, de livraison de fioul et de déménagement, ce qui n’est d’ailleurs pas démontré, cette voie est de nature à rendre difficile la circulation et l’utilisation des engins de secours. Par suite, la maire de Valprivas n’a pas méconnu l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme en se fondant sur ces dispositions pour déclarer l’opération non réalisable.
D’autre part, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / (…) ».
Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraint, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu’un permis de construire, ou en l’espèce un certificat d’urbanisme opérationnel, doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
Il ressort du courrier Enedis du 28 juillet 2021 produit par le requérant que la distance entre le réseau existant et la parcelle du projet ne permet pas un raccordement au réseau public de distribution de l’électricité avec un simple branchement conforme à la norme NF C 14-400. Il implique donc une extension du réseau d’électricité dont la commune indique, sans être contredite, qu’elle serait de près de 190 mètres. En outre, le certificat indique que la commune ne dispose pas des crédits nécessaires à de tels travaux ni n’être en mesure de dire dans quels délais les travaux d’extension pourront être réalisés. Dans ces conditions et nonobstant la circonstance que le requérant ait accepté de prendre à sa charge le coût des travaux d’extension, les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme n’ont pas davantage été méconnues.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées. Le rejet des conclusions aux fins d’annulation de la requête entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Valprivas, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. A… la somme de 1 200 euros qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Valprivas présentées au titre desdites dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Valprivas au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Valprivas.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Trimouille-Coudert, première conseillère,
M. Perraud, conseiller.
Rendu public par la mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
C. BENTÉJAC
L’assesseure la plus ancienne,
C. TRIMOUILLE-COUDERT
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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