Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2501515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501515 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, Mme D… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juillet 2025 par laquelle la commission académique de Limoges a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 16 juin 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale (Dasen) de l’Indre a rejeté sa demande d’autoriser l’instruction en famille de sa fille A… au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Orléans-Tours de délivrer l’autorisation d’instruire A… en famille au titre de l’année scolaire 2025-2026.
Elle soutient que l’état de santé A… ne lui permet pas d’être scolarisée en milieu ordinaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de M. Crosnier,
- et les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… B… a déposé le 25 mai 2025 une demande d’autorisation d’instruction dans la famille au titre de l’année scolaire 2025-2026 pour sa fille A…, née le 27 mars 2011, en raison de l’état de santé de son enfant. Cette demande a été rejetée par une décision du 16 juin 2025 du directeur départemental des services de l’éducation nationale (Dasen) de l’Indre au motif qu’aucun élément médical permet de la justifier. Le recours administratif préalable obligatoire (Rapo) formé par la requérante contre cette décision a été rejeté par la commission académique d’Orléans-Tours le 9 juillet 2025. Par la présente requête, Mme B… en demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille. / En application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation sur une demande d’autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation. / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l’enfant sont informés de la délivrance de l’autorisation (…) ». Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
3. Aux termes de l’article R. 131-11-2 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue du décret du 15 février 2022 relatif aux modalités de délivrance de l’autorisation d’instruction dans la famille : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’état de santé de l’enfant, elle comprend un certificat médical de moins d’un an sous pli fermé attestant de la pathologie de l’enfant. / Lorsque la demande d’autorisation est motivée par la situation de handicap de l’enfant, elle comprend le certificat médical prévu par l’article R. 146-26 du code de l’action sociale et des familles sous pli fermé ou les décisions relatives à l’instruction de l’enfant de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. / Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le directeur académique des services de l’éducation nationale transmet le certificat médical sous pli fermé au médecin de l’éducation nationale. Celui-ci rend un avis sur cette demande. / Une autorisation justifiée par l’état de santé de l’enfant ou son handicap peut être accordée pour une durée maximale de trois années scolaires ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, régulièrement saisie d’une demande en ce sens, d’autoriser l’instruction d’un enfant dans sa famille lorsqu’il est établi que son état de santé rend impossible sa scolarisation dans un établissement d’enseignement public ou privé ou lorsque l’instruction dans sa famille est, en raison de cet état de santé, la plus conforme à son intérêt.
5. La commission académique d’Orléans-Tours a rejeté le Rapo formé par Mme B… contre la décision du 16 juin 2025 au motif que son dossier examiné en présence d’un médecin de l’éducation nationale ne peut justifier une telle autorisation, que la situation de A… pourra être prise en charge par l’école et que des aménagements et un accompagnement pourront au besoin être proposées.
6. Si Mme B… conteste cette décision et produit à l’appui de sa requête l’attestation de son médecin traitant et celle de Mme E…, psychologue au sein du pôle psychiatrie du centre hospitalier de Châteauroux qui font état du trouble anxio-dépressif accompagné de phobie scolaire dont souffre A…, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan personnalisé de compensation que lui propose l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Indre, que l’enseignement en classe ordinaire A… sera accompagné de mesures de suivi personnalisé adaptées à ses besoins du 1er septembre 2025 au 31 août 2027 en complément des soins nécessaires à l’enfant. Dans ces conditions, et alors qu’il apparait qu’Aicha a fait preuve d’un manque d’assiduité dans le cadre de l’enseignement à distance dont elle bénéficiait par l’intermédiaire du Cned au cours de l’année scolaire 2024-2025, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse a été prise à l’encontre de l’intérêt de sa fille.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au ministre de l’éducation nationale. Une copie sera adressée pour information au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. C…
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