Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 oct. 2025, n° 2307392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 et 24 novembre 2023, la SCI Maison Allemand, représentée par Me Copelovici, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune d’Albon a décidé d’exercer le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section D n° 276, 277 et 1231, sis au 50 rue du Mas à Albon, la délibération du conseil municipal en date du 28 juin 2023 portant modification du budget de la commune pour l’année 2023 afin d’y intégrer le projet de création d’un parking public et la décision du 29 juin 2023 par laquelle le maire a adopté le plan de financement nécessaire à l’équilibre de l’opération, a décidé de contracter un emprunt de 250 000 euros et de signer le contrat de prêt, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Albon la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt à agir en sa qualité de propriétaire des parcelles mitoyennes aux parcelles préemptées ;
— la décision de préemption n’est justifiée par aucune action ni opération d’aménagement réelle et antérieure, en méconnaissance des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme dès lors que la préemption en litige ne poursuit pas un objectif d’intérêt général suffisant ;
— elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées le 2 mai 2024, la commune d’Albon, représentée par Me Plunian, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne dispose pas d’un intérêt à agir contre les décisions contestées ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
2. L’intérêt à agir contre une décision de préemption ne se limite pas aux titulaires d’une promesse de vente mais peut être reconnu à ceux qui bénéficient d’un droit suffisamment certain et direct sur le bien préempté.
3. En l’espèce, la SCI Maison Allemand, propriétaire des parcelles cadastrées section D nos 1764 et 279, mitoyennes de celles faisant l’objet de la décision de préemption contestée, se borne à soutenir que les travaux projetés par la commune sur ces dernières entraîneraient des conséquences dommageables sur les ouvrages mitoyens ainsi qu’une modification de la perméabilité des sols. Toutefois, ces circonstances ne sauraient conférer à la société requérante une qualité lui donnant intérêt à agir à l’encontre de la décision de préemption et des délibérations litigieuses. Il en résulte que la requête de la SCI Maison Allemand est entachée d’une irrecevabilité manifeste et qu’elle doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions pour ce motif en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI Maison Allemand une somme de 1 000 euros à verser à la commune d’Albon en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Maison Allemand est rejetée.
Article 2 : La SCI Maison Allemand versera à la commune d’Albon une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Maison Allemand et à la commune d’Albon.
Fait à Grenoble, le 3 octobre 2025.
La présidente de la 4ème chambre
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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