Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 16 avr. 2026, n° 2529143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé de demande de renouvellement de carte de résident dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais né le 25 février 1982, déclare être entré en France en 2002. Par un arrêté du 7 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. C’est l’arrêté attaqué.
En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il repose. Cet arrêté est dès lors suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-de-Marne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
En se bornant à produire l’acte de naissance de son fils, né en France en 2010, M. A… n’établit ni être père d’un enfant français, ni contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Si le requérant soutient résider en France depuis 2002 à l’instar de sa compagne, de ses enfants mineurs et de ses frères et sœurs, il ne produit aucune pièce susceptible d’étayer cette allégation, contestée en défense. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…). » Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…). » Et aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…). » Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
Pour refuser à M. A… le bénéfice d’un délai de départ volontaire et lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet du Val-de-Marne a estimé que le comportement de l’intéressé constituait une menace à l’ordre public et que ce dernier ne justifiait pas disposer d’attaches privées et familiales en France. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été interpellé pour des faits de vol à l’étalage dans un magasin de parfumerie le 6 septembre 2025, et qu’il a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Par ailleurs, comme énoncé aux points 5 et 7, M. A… ne justifie d’aucune attache privée et familiale en France, faute de produire les pièces susceptibles d’étayer ses allégations. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet du Val-de-Marne a pu refuser à M. A… le bénéfice d’un délai de départ volontaire et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ni, par voie de conséquence, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation. Dès lors, la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, à Me Keufak Tameze et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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