Rejet 14 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 14 févr. 2025, n° 2102323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2102323 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 8 février 2021, 10 mai 2021, 18 mai 2021, 22 février 2023, M. B A demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2020 par lequel les maires des communes d’Ermont et de Saint-Prix ont décidé que « les véhicules de toutes natures circulant dans la rue Gambetta devront marquer un temps d’arrêt avant de continuer leur trajet sur celle-ci et céder la priorité aux véhicules circulant dans l’allée des Grésillons » ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, en l’absence de sinistres ou périls imminents ;
— cette décision n’était pas nécessaire et n’est pas adaptée ;
— la procédure est irrégulière, en l’absence d’avis préalable du préfet en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-8 du code de la route ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles R. 415-5 et R. 415-9 du code de la route, dès lors que la circulation sur la rue Gambetta doit être prioritaire sur celle de l’allée des Grésillons, qui est une voie privée ;
— cette décision a été prise seulement pour donner une suite favorable aux riverains de l’allée des Grésillons ;
— les automobilistes ne respectent pas le panneau « STOP » qui a été installé.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2021, la commune d’Ermont conclut au rejet de la requête.
La commune d’Ermont fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que M. A ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués par M. A sont inopérants ou infondés.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 11 mai 2021 et 5 décembre 2022, la commune de Saint-Prix, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Saint-Prix fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, faute pour M. A de disposer d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— les moyens invoqués par M. A sont inopérant ou infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la route ;
— le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des routes à grande circulation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bergantz, conseillère ;
— les conclusions de M. Villette, rapporteur public ;
— les observations de M. A, qui indique en outre se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— et les observations de Me Guranna, avocate, substituant Me Gentilhomme ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2020 par lequel les maires des communes d’Ermont et de Saint-Prix ont décidé que « les véhicules de toutes natures circulant dans la rue Gambetta devront marquer un temps d’arrêt avant de continuer leur trajet sur celle-ci et céder la priorité aux véhicules circulant dans l’allée des Grésillons ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la route : « Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au maire dans la commune () sont fixées par les articles L 2213-1 à L 2213-6 du code général des collectivités territoriales. ». Aux termes de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation () » Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment () 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques () ».
3. Il résulte de ces dispositions que les maires sont chargés de la police de la circulation sur l’ensemble des voies ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations et qu’à ce titre, ils peuvent prendre des mesures réglementant la circulation générale sur le territoire de leur commune en vue d’assurer la tranquillité des habitants et de garantir la sécurité publique des usagers et riverains de cette route.
4. Aux termes de l’article R. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Les pouvoirs dévolus au préfet sur les routes à grande circulation ne font pas obstacle à la mise en application immédiate des mesures de police que le maire juge nécessaire de prendre dans le cas d’urgence résultant notamment de sinistres ou périls imminents. » Aux termes de l’article L. 110-3 du code de la route : « () La liste des routes à grande circulation est fixée par décret () ».
5. En l’espèce, la rue Gambetta située sur les territoires des communes d’Ermont et Saint-Prix, sur laquelle a été décidée l’implantation du panneau litigieux, n’est au nombre des routes à grande circulation dont la liste est fixée par le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 2213-1 du code général des collectivités territoriales est inopérant et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
6. Pour la même raison, M. A ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine préalable du préfet du Val-d’Oise pour avis, en méconnaissance des dispositions du second alinéa de l’article R. 411-8 du code de la route, dès lors que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux routes à grande circulation.
7. Le requérant soutient ensuite que l’arrêté en litige méconnaît les articles R. 415-5 et R. 415-9 du code de la route, qui énoncent respectivement la règle de la priorité à droite et la règle de priorité des véhicules circulant sur une route sur ceux provenant d’une voie non ouverte à la circulation publique. Toutefois, ces règles de priorité ne font nullement obstacle à l’exercice, par le maire, de son pouvoir de police de la circulation dont il dispose en application des dispositions précitées de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales.
8. Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que l’implantation du panneau « STOP » a été motivée par « la nécessité de limiter la vitesse des usagers de cette voie et sécuriser l’accès des riverains à l’allée des Grésillons ». Si M. A soutient qu’il n’est pas établi que la portion de route sur laquelle a prévue l’implantation de panneau en litige serait dangereuse, dès lors qu’il serait impossible de rouler à plus de 30 km/h en raison de la présence de chicanes, il ressort cependant des pièces du dossiers que deux accidents de la circulation sont intervenus à ce niveau, le 8 octobre 2015 et le 1er septembre 2020. Il ressort en outre des pièces du dossier que les services municipaux de la commune d’Ermont ont réalisé un comptage routier sur la période du 25 septembre 2020 et 2 octobre 2020, mettant en exergue le fait que les automobilistes circulaient, au carrefour rue de Gambetta/allée des Grésillons, à une vitesse moyenne de 37 km/h et, pour 15 % d’entre eux, une vitesse supérieure à 43 km/h. Ainsi, la mise en place du panneau « STOP » par l’arrêté contesté est justifiée et adaptée aux exigences de la sécurité publique. Enfin, les inconvénients qui résultent pour les automobilistes empruntant cette portion de route, notamment M. A, à les supposer établis, n’excèdent pas, par leur nature et leur importance, les sujétions que les maires d’Ermont et Saint-Prix pouvaient imposer afin d’assurer la sécurité publique. La mesure litigieuse est donc proportionnée à l’objectif poursuivi.
9. Si le requérant soutient que, selon ses propres constatations, les automobilistes ne respectent pas le panneau « STOP » qui a été implanté en application de l’arrêté attaqué, une telle circonstance, à la supposer établie, a trait aux conditions d’exécution de cet arrêté et non à la légalité de celui-ci. Ce moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
10. M. A soutient que l’arrêté litigieux aurait pour seul but de faire une faveur aux riverains de l’allée des Grésillons. Toutefois, le détournement de pouvoir ainsi allégué n’est pas établi.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par les communes d’Ermont et de Saint-Prix, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2020 des maires des communes d’Ermont et de Saint-Prix.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux de conclusions de la commune de Saint-Prix présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Prix présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune d’Ermont et à la commune de Saint-Prix.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La rapporteuse,
signé
A. BERGANTZ
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2102323
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Administration ·
- Délivrance
- Assistant ·
- Agrément ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Élus ·
- Suspension ·
- Légalité
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Enquête ·
- Décret ·
- Demande ·
- Classes ·
- Formalité administrative ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Commissaire de justice ·
- Force de sécurité
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Recours contentieux ·
- Étranger
- Département ·
- Heures supplémentaires ·
- Astreinte ·
- Indemnité ·
- Montant ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Délai ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Canalisation ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Référé précontractuel ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Contrat administratif
- Grève ·
- Commune ·
- Maire ·
- Fonction publique ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Continuité ·
- Accord ·
- Délibération ·
- Agent public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Marchés publics ·
- Lot ·
- Polynésie française ·
- Conflit d'intérêt ·
- Commune ·
- Candidat ·
- Égalité de traitement ·
- Appel d'offres ·
- Ingénierie
- Lorraine ·
- Service ·
- Pôle emploi ·
- Aide ·
- Urssaf ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Décret ·
- Cotisations ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Éloignement ·
- Ressortissant ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.