Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5ème chambre, 14 février 2025, n° 2102323
TA Cergy-Pontoise
Rejet 14 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article R. 2213-1 du code général des collectivités territoriales

    La cour a estimé que la rue Gambetta n'est pas une route à grande circulation, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Procédure irrégulière en l'absence d'avis préalable du préfet

    La cour a jugé que cette procédure ne s'applique qu'aux routes à grande circulation, ce qui n'est pas le cas ici.

  • Rejeté
    Violation des règles de priorité

    La cour a estimé que les règles de priorité ne font pas obstacle à l'exercice du pouvoir de police du maire.

  • Rejeté
    Détournement de pouvoir

    La cour a jugé que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B A demande l'annulation d'un arrêté du 16 octobre 2020 des maires d'Ermont et de Saint-Prix, imposant un temps d'arrêt pour les véhicules circulant dans la rue Gambetta. Les questions juridiques posées concernent la légalité de l'arrêté au regard des articles du code général des collectivités territoriales et du code de la route, ainsi que l'intérêt à agir de M. A. Le Tribunal rejette la requête, considérant que l'arrêté est justifié par des préoccupations de sécurité publique, et que les moyens soulevés par M. A sont inopérants. Les conclusions de la commune de Saint-Prix sur les frais de justice sont également rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 14 févr. 2025, n° 2102323
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2102323
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5ème chambre, 14 février 2025, n° 2102323