Rejet 11 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 11 févr. 2026, n° 2505819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. C… D…, représenté par Me Couderc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros hors taxe au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
- la décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article 9 de la convention franco-nigérienne du 24 juin 1994 ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de renouvellement de titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination :
- elles sont illégales du fait de l’illégalité de la décision de renouvellement de titre de séjour et de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Des pièces ont été enregistrées pour la préfète du Rhône le 18 août 2025 qui ont été communiquées.
Le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 26 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-nigérienne du 24 juin 1994
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… D…, ressortissant nigérien né le 1er janvier 2003, est entré en France en 2020. Par des décisions du 21 août 2024, dont il est demandé l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays destination duquel il sera reconduit d’office.
Sur le refus de renouvellement de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme A… B…, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 15 mai 2024, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu aux termes de l’article 9 de la convention franco-nigérienne du 24 juin 1994 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures (…) sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une inscription ou d’une préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi (…) ainsi que, dans tous les cas, des moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession des moyens d’existence suffisants ».
4. M. C… D… s’est inscrit pour l’année universitaire 2020-2021 en première année de licence physique chimie « sciences de l’ingénieur » qu’il a validée. Il est ensuite inscrit en deuxième année de licence « génie civil » pour les années universitaires 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024, années qu’il n’a pas validées. Il est inscrit pour l’année universitaire 2024-2025 à nouveau dans cette même filière pour la deuxième année de licence et ne soutient pas avoir validé cette année. Si le requérant fait valoir des difficultés liées à sa précarité et au fait qu’il doive travailler pour financer ses études, du caractère sélectif de ces études et du fait qu’il a obtenu une moyenne générale légèrement inférieure à 10, ces éléments n’établissent pas que la préfète du Rhône a méconnu les stipulations précitées et commis une erreur d’appréciation s’agissant de la progression de ses études.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D…, célibataire et sans enfants, est entré en France en 2020 sous couvert d’un titre « étudiant ». S’il soutient avoir travaillé en France, cette circonstance, alors qu’il ne fait état d’aucun lien privé ou familial en France, ne permet pas de considérer que la préfète aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu en absence d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
8. En second lieu s’il est soutenu que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il devrait valider sa deuxième année de licence pour l’année 2024-2025, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit précédemment que la préfète du Rhône était fondée à refuser de renouveler son titre de séjour, le moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination :
9. En absence d’illégalité de la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour et de celle faisant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de ces illégalités et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire et de celle fixant le pays de destination, doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… D… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées. Il en est de même des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mariller, présidente,
M. Segado, président,
M. Clément, président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La présidente,
C. Mariller
Le rapporteur,
M. Clément
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Délai ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Canalisation ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Référé précontractuel ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Contrat administratif
- Grève ·
- Commune ·
- Maire ·
- Fonction publique ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Continuité ·
- Accord ·
- Délibération ·
- Agent public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Administration ·
- Délivrance
- Assistant ·
- Agrément ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Élus ·
- Suspension ·
- Légalité
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Marchés publics ·
- Lot ·
- Polynésie française ·
- Conflit d'intérêt ·
- Commune ·
- Candidat ·
- Égalité de traitement ·
- Appel d'offres ·
- Ingénierie
- Lorraine ·
- Service ·
- Pôle emploi ·
- Aide ·
- Urssaf ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Décret ·
- Cotisations ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Éloignement ·
- Ressortissant ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Incendie ·
- Délai ·
- Application ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Messages électronique ·
- Communication ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Climat ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Route ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Police ·
- Sécurité publique ·
- Agglomération ·
- Véhicule ·
- Pouvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.