Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 juin 2025, n° 2506005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 et 23 juin 2025, la société Ideolia, représentée par Me Angot, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure, lancée par la commune de Notre-Dame-de-Commiers, de passation du lot n°10 « chauffage/ventilation/plomberie/sanitaire/cuisine » relatif au marché public de travaux de construction d’une salle à vocation sportive et d’un restaurant scolaire ;
2°) d’enjoindre à la commune de Notre-Dame-de-Commiers d’organiser une nouvelle procédure d’appel d’offres ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Notre-Dame-de-Commiers la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La société Ideolia soutient que :
— la décision d’attribution, prise par une commission chargée de l’examen des offres, est entachée d’un vice d’incompétence ;
— les négociations ont été menées par une personne extérieure à la commune qui ne disposait d’aucune délégation ;
— son offre a été dénaturée s’agissant des critères « encadrement » et « respect du planning ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, la commune de Notre-Dame-de-Commiers doit être regardée comme concluant au rejet de la requête.
La commune de Notre-Dame-de-Commiers fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que l’écart de 4,58 points entre l’offre de la société requérante et celle de l’attributaire ne pourrait être comblé en cas de nouvelle analyse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Triolet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d’audience, Mme Triolet a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Angot, représentant la société Ideolia ;
— les observations de M. A, maire de la commune de Notre-Dame-de-Commiers, qui explique notamment que, dans ce type de marchés, la commune s’adjoint les services de bureaux d’études d’architecture car elle ne dispose pas des capacités d’analyse technique nécessaires ;
— les observations de Ottavy, représentant le cabinet d’architecte Studio 90, qui indique notamment qu’un contrat de maîtrise d’œuvre a été signé avec la commune il y a un an et demi et que le tableau d’analyse des offres a été présenté en mairie.
Les parties confirment sur question que la pièce n°6 produite par la requérante constitue une remise en forme des observations mentionnées dans le rapport d’analyse des offres.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Notre-Dame-de-Commiers a engagé une procédure adaptée en vue de l’attribution d’un marché de travaux en douze lots ayant pour objet la construction d’une salle à vocation sportive et d’un restaurant scolaire. La société Ideolia a présenté une offre pour le dixième lot, relatif aux chauffage, ventilation, plomberie, sanitaire et cuisine. Par un courrier du 3 juin 2025, la commune de Notre-Dame-de-Commiers l’a informée que son offre n’avait pas été retenue. Par la présente requête, la société Ideolia demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation du marché en ce qui concerne le lot n°10 et d’enjoindre à la commune de Notre-Dame-de-Commiers d’organiser une nouvelle procédure.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne le cadre légal
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». L’article L. 551-2 du même code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
En ce qui concerne l’incompétence
4. D’une part, la société Ideolia produit un courriel du bureau d’études comportant le mot « négociation » en objet et dans lequel il est demandé des précisions concernant son offre. Elle en déduit que des négociations ont été irrégulièrement menées par une personne extérieure à la commune.
5. D’autre part, la société Ideolia fait valoir que le maire de la commune de Notre-Dame-de-Commiers s’est mépris sur l’étendue de sa compétence dès lors que la lettre de rejet de son offre mentionne que « La commission chargée de l’examen des offres () s’est réunie le 2 juin 2025. (). La commission a retenu l’entreprise SARL Evoluteam pour la réalisation des travaux du lot ».
6. Toutefois, le seul fait de déléguer la préparation, la passation ou même la signature d’un marché public de travaux ne porte pas, en soi, atteinte aux principes régissant la commande publique et cette possibilité est même prévue par les dispositions de l’article L. 2422-6 du code de la commande publique. En outre et quand bien même le contrat de mandat évoqué par la commune en audience n’est pas produit, il n’est fait état d’aucune circonstance, propre à l’espèce, permettant de retenir que la question de l’étendue exacte des relations contractuelles de la commune avec un tiers, aurait été susceptible de léser la société requérante.
7. De même, le fait que le maire ait recueilli l’avis de la commission d’appel d’offres, alors qu’il n’y était pas tenu, voire même qu’il ait cru à tort que cet organe était décisionnaire, ne porte pas en soi atteinte aux obligations de publicité et de mise en concurrence, alors qu’au contraire le recours à cette commission constitue une garantie supplémentaire prévue pour les marchés à procédure formalisée. En outre, il n’est fait état d’aucun élément permettant de retenir que cet éventuel vice aurait été de nature à léser la requérante.
8. Par suite, eu égard à l’office du juge du référé précontractuel, le moyen doit être écarté en ses deux branches.
En ce qui concerne la dénaturation de l’offre
9. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
10. D’une part, la requérante soutient que son offre a été dénaturée dans l’appréciation du sous-sous-critère 1.1 « encadrement prévu pour le chantier », en ce que le rapport d’analyse des offres retient seulement un conducteur de travaux et non les deux chefs de chantier et le chargé d’études mentionnés dans l’organigramme et les « mini CV » figurant dans son mémoire technique. Toutefois, à la supposer même établie, cette imprécision ne serait pas de nature à caractériser une dénaturation de l’offre de la requérante qui a reçu la note de 3/5 sur ce point, de plus fort alors que l’attributaire, avec quatre personnels d’encadrement mentionnés dans le rapport, a reçu la note de 4/5. Au surplus, la méthodologie d’encadrement renseignée par la requérante dans son mémoire technique mentionne uniquement que « le chantier sera encadré d’une part par un chef de chantier à temps plein sur site, d’autre part ponctuellement par notre gérant qui visite régulièrement – 3 fois par semaine au minimum- tous les chantiers dont il a la charge ».
11. D’autre part, la société Ideolia soutient, s’agissant du sous-sous-critère 2.2 « préciser les mesures concrètes développées pour s’assurer du respect du planning prévisionnel et éventuellement une optimisation », que l’analyse des offres n’a pas tenu compte de sa proposition d’organiser trois visites hebdomadaires et de précommander l’ensemble du matériel afin d’anticiper les délais de livraison, à la différence de ce qui a été relevé pour l’attributaire. Toutefois, la seule circonstance qu’un élément de réponse de la requérante ne soit pas repris dans le rapport d’analyse des offres ne permet de retenir qu’en lui attribuant la note de 2/5 sur ce point, le pouvoir adjudicateur aurait dénaturé son offre. Au surplus, le rapport d’analyse des offres reprend ce qu’elle développe sur ce point dans son mémoire technique, à savoir les avantages de la préfabrication hors site, en termes notamment de délais.
12. Par suite, le moyen tiré de la dénaturation doit également être écarté en ses deux branches et les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative rejetées
Sur les frais d’instance :
13. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Ideolia doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Ideolia est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ideolia, à la commune de Notre-Dame-de-Commiers et à la société Evoluteam.
Fait à Grenoble, le 27 juin 2025.
La juge des référés,
A. Triolet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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