Rejet 4 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 sept. 2024, n° 2412449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412449 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 2 septembre 2024, N° 2407597 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2407597 du 2 septembre 2024, la première vice-présidente du tribunal administratif de Melun a transmis le dossier de la requête de M. B A, sur le fondement des articles R. 351-3 et R. 312-1 du code de justice administrative.
Par cette requête enregistrée le 21 juin 2024 au tribunal administratif de Melun, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’ordonner au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 24 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article R. 778-2 du même code : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation () ».
3. La demande de logement présentée par M. A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 24 novembre 2021. Cette décision l’informait de ce qu’il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 24 mai 2022 et ce jusqu’au 26 septembre 2022. Or, la requête de M. A a été déposée sur Télérecours citoyens que le 21 juin 2024. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 4 septembre 2024.
Le premier vice-président,
Signe
F. Polizzi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2412449
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