Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 15 oct. 2025, n° 2514541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514541 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mai 2025 et le 22 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Le Gall, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 30 avril 2025 par lesquelles le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou, à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- le refus d’admission exceptionnelle au séjour, dans le cadre du pouvoir de régularisation du préfet, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de sa fille, en méconnaissance du premier paragraphe de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- cette décision, dès lors qu’elle porte atteinte à sa situation professionnelle, porte une atteinte au droit au respect de ses biens tel qu’il est protégé par le protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- les observations de Me Le Gall, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 30 juin 1991, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par des décisions du 30 avril 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions d’annulation :
Dès lors que l’article 3 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, traitant ainsi de ce point au sens de l’article 9 de cet accord, il fait obstacle à l’application des dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers lors de l’examen d’une demande d’admission au séjour présentée par un ressortissant marocain au titre d’une telle activité. Cet examen ne peut être conduit qu’au regard des stipulations de l’accord, sans préjudice de la mise en œuvre par le préfet du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité de délivrer à titre de régularisation un titre de séjour à un étranger ne remplissant pas les conditions auxquelles cette délivrance est normalement subordonnée, pouvoir dont les stipulations de l’accord ne lui interdisent pas de faire usage à l’égard d’un ressortissant marocain.
Mme B…, qui expose être entrée en France le 1er août 2017, en possession d’un visa de court séjour, établit qu’elle s’y est maintenue habituellement depuis cette entrée en versant à l’instance un dossier cohérent de pièces suffisamment nombreuses pour toutes les années concernées comprenant notamment des documents médicaux, des avis d’imposition sur les revenus faisant apparaître la perception de rémunérations, des bulletins de salaire, des relevés d’un compte bancaire ouvert dans un établissement français comportant des mouvements d’argent, des factures de téléphonie, des attestations de formation professionnelle. Elle exerce à temps plein en qualité de vendeuse pour la boulangerie Les 4 B, située à Paris 14e, en exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er juin 2021. Elle a exercé la même activité professionnelle depuis décembre 2017 auprès de différents employeurs ainsi qu’en atteste la production des contrats de travail et de ses bulletins de salaire. L’ancienneté d’emploi dont elle justifie à la date de l’arrêté attaqué s’élève à près de sept années et demi. Par ailleurs, elle s’est mariée en France le 20 juin 2024 à un ressortissant égyptien et de leur union est née le 19 mai 2025 une fille. Compte tenu de ces circonstances, en particulier de l’ancienneté de résidence et d’emploi en France de Mme B…, le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas un titre de séjour, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 30 avril 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur l’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu et sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, le présent jugement implique que soit délivrée à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement.
Le présent jugement implique également que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent munisse Mme B… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 30 avril 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé à Mme B… la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au préfet de police ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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