Désistement 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 nov. 2025, n° 2303954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303954 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, M. A… B…, représenté par Me Massot, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Vienne à lui verser la somme de 50 005, 71 euros en réparation des préjudices subis suite à sa prise en charge au centre hospitalier de Vienne le 16 mai 2018, sous déduction des provisions déjà versées de 10 000 euros ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Vienne les dépens ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention enregistré le 17 avril 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Vienne à lui verser la somme de 87 203,58 euros au titre des débours ainsi qu’une somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par un mémoire enregistré le 6 août 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône déclare se désister de l’instance.
Elle fait valoir qu’une transaction amiable a été conclu avec l’assureur du centre hospitalier de Vienne.
Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2025 (non communiqué), M. B… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un courrier en date du 6 octobre 2025 (non communiqué), le centre hospitalier de Vienne déclare accepter les désistements de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et de M. B….
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance en date du 1er septembre 2022 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais d’expertise à la somme de 1 200 euros.
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Les désistements de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et de M. B… sont purs et simples. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Les dépens de l’instance, liquidés et taxés à 1 200 euros par l’ordonnance du 1er septembre 2022 du président du tribunal, doivent, dans les circonstances de l’espèce, être laissés à la charge du centre hospitalier de Vienne.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 :
Il est donné acte du désistement de la requête en intervention de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Article 3 :
Les dépens sont laissés à la charge du centre hospitalier de Vienne.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et au centre hospitalier de Vienne.
Fait à Grenoble le 3 novembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Bedelet
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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