Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 2 mars 2026, n° 2600314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Pépin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 avril 2025, par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui remettre, sous 8 jours, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision du 28 avril 2025 du préfet de Guyane dont il demande la suspension est une décision de refus de renouvellement de titre de séjour.
Sur l’existence d’un doute sérieux pesant sur la légalité de la décision contestée :
-elle est entachée d’incompétence ;
-elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L.433-2 et L432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), dès lors que le préfet n’a pas cherché à caractériser la menace grave qu’il représenterait pour l’ordre public, estimant qu’une simple menace était suffisante ;
-elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que le préfet a considéré qu’il était le père d’un enfant français uniquement, alors qu’il a trois enfants de nationalité française, avec lesquelles il vit, et qu’il réside en concubinage avec une ressortissante française depuis de nombreuses années ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la qualification de menace grave à l’ordre public, dès lors qu’il n’a fait l’objet que d’une seule condamnation isolée qu’à un placement sous surveillance électronique et qu’aucune mention au fichier du Traitement des Antécédents Judiciaires (TAJ) n’apparait le concernant ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation familiale et professionnelle, dès lors qu’il est le père de trois enfants de nationalité française, issus de deux unions différentes, dont deux résident avec lui, qu’il exerce le travail de chauffeur routier depuis 2019, et qu’il bénéficie d’un contrat à durée indéterminée depuis le 8 janvier 2024 ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), pour les mêmes motifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence est présumée ;
-sa présence constitue une menace à l’ordre public ;
-aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
-la requête enregistrée le 5 février 2026 sous le n° 2600281, par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Prosper, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Pépin, pour le requérant, et celles de M. A… ;
-le préfet de la Guyane n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant surinamais né en 1984, est entré sur le territoire en 2010 sous couvert d’un visa, selon ses déclarations. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté en date du 28 avril 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande. Par sa requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour.
4. Dès lors que M. A… demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Il résulte de l’instruction que M. A… réside en Guyane depuis de nombreuses années, qu’il vit en couple avec une concubine de nationalité française et qu’il exerce une activité de chauffeur livreur sous couvert d’un contrat à durée déterminée. L’intéressé justifie être le père de trois enfants français, issus de deux unions différentes, en produisant les actes de naissances, les cartes d’identité et passeports français d’Ivnaelle A…, née le 19 avril 2010, d’Evans A…, né le 18 janvier 2019 et de Giovann A… né le 12 novembre 2022. Il établit par ailleurs résider avec ses deux plus jeunes enfants, issus de son union avec sa conjointe actuelle, en versant une attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales de la Guyane du 5 février 2026, sur laquelle figurent leurs noms Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté du 28 avril 2025, que le préfet de la Guyane a indiqué que M. A… était « père d’un enfant de nationalité française », sans mentionner la circonstance que le requérant vit en couple avec une conjointe de nationalité française depuis plusieurs années, ni préciser qu’il est le père de deux autres enfants de nationalité française. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A…, le préfet de la Guyane a considéré qu’il constituait une menace pour l’ordre public, après avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Cayenne le 15 octobre 2019 à une peine de placement sous surveillance électronique d’un an et six mois d’emprisonnement, assortie de la confiscation du produit de l’infraction pour des faits détention, transport et acquisition non autorisée de stupéfiants. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette condamnation se rapporte à des faits, survenus le 18 mars 2019, soit plus de six ans avant la date de l’arrêté attaqué, alors qu’il n’est pas contesté que le requérant a exécuté ses peines, n’a pas fait l’objet d’autres poursuites pénales.
7. Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. A… est fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire, à demander, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 avril 2025, ainsi que par voie de conséquence, des autres décisions prescrites par cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La présente ordonnance, se borne à suspendre les effets de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. A…. Dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 000 euros
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 28 avril 2025 est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
S. PROSPER
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