Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 5 juin 2025, n° 2303463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. D, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 17 mars 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 7 jours avec effet rétroactif à la date d’introduction de sa demande d’asile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un défaut d’entretien personnel et d’évaluation de sa vulnérabilité ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnait l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 29 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sibileau, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant sri-lankais né le 7 avril 1991, est entré en France en 2023 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure Dublin le 17 mars 2023. Le même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié le refus des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a sans motif légitime, présenté une demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Le 17 mai 2023, M. C a formé un recours administratif contre cette décision par courriel adressé au directeur général de l’OFII. Dans le silence de l’OFII, une décision implicite de rejet s’est formée le 17 juillet 2023, laquelle se substitue à la décision initiale. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer l’annulation de la décision implicite rejetant son recours préalable exercé contre la décision du 17 mars 2023.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. »
3. Il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté par l’OFII qui n’a présenté aucune défense dans la présente instance, que l’intéressé n’a pas bénéficié de l’entretien personnel prévu par les dispositions précitées. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision du 17 juillet 2023 est entachée d’un vice de procédure, qui l’a privé d’une garantie, et à en demander l’annulation sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique uniquement que la situation de M. C soit réexaminée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
5. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Airiau, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement de la somme de 1 000 euros hors taxes.
D É C I D E :
Article 1 : La décision par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a implicitement rejeté le recours préalable que M. C a formé le 17 mai 2023 contre la décision du 17 mars 2023 lui refusant les conditions matérielles d’accueil, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder à un réexamen de la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Airiau, avocat de M. C, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me Airiau et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sibileau, président,
— Mme Malgras, première conseillère,
— M. A, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2025.
Le président-rapporteur,
J.-B. SIBILEAUL’assesseure la plus ancienne,
S. MALGRAS
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
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