Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6 mars 2025, n° 2501233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501233 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. A B, représenté par Me Laspalles, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 juin 2024 prononçant son expulsion ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— en raison de son objet et de ses effets et compte tenu de son illégalité, la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ; il est illégalement privé du droit de se maintenir sur le territoire national, et de se voir délivrer un titre de séjour ;
— sa présence ne constitue pas une menace réelle et actuelle à l’ordre public et le préfet n’a pas pris en compte l’ensemble de sa situation pour estimer que sa présence constitue une telle menace ;
— s’il a été condamné à six reprises depuis le 25 avril 2005, les faits commis ne sont pas d’une gravité suffisante pour caractériser la menace à l’ordre public, ni son actualité et sa dernière condamnation intervenue le 9 février 2021 est ancienne de plus de trois ans ; il s’est très bien comporté en détention ;
— ses 5 enfants résident en France et il pourvoit à leur éducation et à leur entretien, il a multiplié les diligences pour s’intégrer sur le plan professionnel, il exploite un restaurant depuis le mois d’août 2022 ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas respecté la procédure contradictoire des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, il avait des observations pertinentes à faire valoir, en particulier sur la menace à l’ordre public et sur sa vie privée et familiale ;
— il n’a pas été procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, sa présence ne constituant pas une menace pour l’ordre public et le préfet n’a pas examiné l’ensemble de son comportement, qui doit se faire indépendamment de la qualification pénale des faits invoqués ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ; il est entré en France au cours de l’année 2004 à l’âge de 21 ans et a toujours vécu en France de manière régulière, il est père de 5 enfants de nationalité française dont 4 sont mineurs, il est dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, il a multiplié les démarches pour s’intégrer et est associé gérant d’un restaurant depuis le mois d’aout 2022 ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— M B a fait l’objet de plusieurs condamnations dont la matérialité est d’une particulière gravité de sorte que la menace à l’ordre public est de nature à renverser la présomption d’urgence ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
— l’arrêté est suffisamment motivé ;
— le principe du contradictoire a été respecté ;
— l’intéressé ne peut se prévaloir d’une protection contre l’éloignement en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française au titre de l’article L. 631-2-2°, ni de sa qualité de parent d’enfant français au titre de l’article L. 631-2-1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni de sa présence sur le territoire depuis plus de dix ans dans la mesure où il a fait l’objet d’une condamnation définitive par le tribunal correctionnel de Perpignan le 9 novembre 2016 pour des faits punis de 10 ans d’emprisonnement, ce qui le prive par dérogation de ses protections à l’éloignement ;
— sa présence constitue une menace grave et actuelle pour l’ordre public, l’intéressé a fait l’objet de six condamnations et présente un profil multirécidiviste regroupant un champ pénal diversifié ayant fait l’objet de condamnations tant pour des atteintes aux biens qu’aux personnes ; il n’a pas respecté à deux reprises les injonctions du tribunal judiciaire l’interdisant d’entrer en relation avec son épouse ; il ne montre aucun gage de stabilité de nature à contrebalancer le menace à l’ordre public qu’il représente ;
— il ne justifie ni de son activité actuelle, ni de sa contribution effective à l’éducation et l’entretien de ses enfants ;
— il ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête n°2500358 enregistrée le 17 janvier 2025 tendant à l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code pénal ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 4 mars 2025 à 10 heures en présence de Mme Tur, greffière d’audience, Mme Arquié a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Me Hilaire substituant Me Laspalles, représentant M. B qui a repris les moyens développés dans ses écritures en insistant en particulier l’atteinte disproportionnée portée à la vie privée et familiale de l’intéressé qui souhaite s’investir auprès de ses enfants,
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 20 novembre 1982 à Rélizane (Algérie) est entré en France de manière régulière le 7 juillet 2004 à l’âge de vingt-et-un an. Il a bénéficié d’un certificat de résidence algérien d’un an valable jusqu’au 21 mars 2006 en qualité de parent d’enfant français régulièrement renouvelé jusqu’au 14 mai 2008 puis un certificat de résidence algérien de dix ans, valable jusqu’au 14 mai 2018 et renouvelé en dernier lieu jusqu’au 14 mai 2028. Par un arrêté du 28 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne a décidé son expulsion du territoire français et lui a retiré son certificat de résidence valable jusqu’au 14 mai 2028. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté. Par suite, sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l’urgence est satisfaite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cet arrêté, y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. L’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. B présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Laspalles.
Fait à Toulouse le 6 mars 2025.
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La greffière,
Pauline TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
N°2501233
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