Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 5 nov. 2025, n° 2513527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrés le 27 octobre 2025, M. A… C…, retenu au centre de rétention administrative de Lyon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
3°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation pour une durée d’un an ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros à verser en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contestées :
- elles sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle porte une atteinte manifeste à son droit à la libre circulation sur le territoire des États membres de l’Union européenne garanti par les stipulations de l’article 20 du traité sur l’Union européenne et les dispositions de l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et emporte la violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé au dossier des pièces enregistrées les 4 et 5 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur l’Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Monteiro, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Monteiro, magistrate désignée ;
- les observations de Me Andujar, avocat représentant M. C…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et déclare en outre se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées. Il insiste sur le fait que la situation du requérant n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- les observations de M. C…, assisté de M. B…, interprète en langue italienne ;
- les observations de Me Tomasi, avocat représentant la préfète de l’Isère, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Il insiste sur le fait qu’aucun moyen de légalité interne n’a été soulevé à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, révélant implicitement la non remise en cause de la menace à l’ordre public présentée par le requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant croate né le 17 mai 1985, est entré en France en 2023. Actuellement retenu en centre de rétention administrative de Lyon, il demande l’annulation l’arrêté du 25 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur la demande de communication du dossier par l’administration :
4. Selon les termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence (…) ». Et aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander (…) au magistrat désigné (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ».
5. La préfète de l’Isère ayant produit, les 4 et 5 novembre 2025, les pièces relatives à la situation administrative de M. C…, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur les autres conclusions de la requête :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contestées :
Les décisions du 25 octobre 2025 comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent et sont, par suite, suffisamment motivées. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de l’arrêté attaqué, que la préfète de l’Isère n’aurait pas, compte-tenu des éléments en sa possession, procédé à un examen particulier de la situation de M. C…, notamment au regard de sa vie privée et familiale en France.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
La notion d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être interprétée à la lumière des objectifs de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004. Aussi, il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’urgence à éloigner sans délai de départ volontaire un citoyen de l’Union européenne ou un membre de sa famille doit être appréciée par l’autorité préfectorale, au regard du but poursuivi par l’éloignement de l’intéressé et des éléments qui caractérisent sa situation personnelle, sous l’entier contrôle du juge de l’excès de pouvoir.
Pour refuser un délai de départ volontaire à M. C…, la préfète de l’Isère s’est fondée sur le motif tiré de ce qu’il était urgent de l’éloigner du territoire français compte tenu de la nature des faits qu’il avait commis et de leur répétition. En l’espèce, si le requérant soutient que sa situation personnelle et son comportement ne permettaient pas de caractériser une situation d’urgence, il ressort des pièces du dossier qu’il a été mis en cause à de nombreuses reprises pour des faits de violence aggravée, les derniers ayant conduit à son placement en garde à vue le 24 octobre 2025, les précédents datant du 1er avril 2025. Compte tenu de l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle, son comportement constituait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française à la date du 25 octobre 2025, de sorte que l’autorité préfectorale justifiait de la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées du second alinéa de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour ne pas lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, c’est sans faire une inexacte application de ces dispositions que la préfète de l’Isère lui a refusé un tel délai.
En ce qui concerne l’interdiction de circulation sur le territoire pour une durée d’un an :
D’une part, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ». Aux termes de l’article L.251-6 du même code : « Le sixième alinéa de l’article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l’interdiction de circulation sur le territoire français. ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) à la sûreté publique, (…) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Pour prononcer une interdiction de la circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an à l’encontre de M. C…, la préfète de l’Isère s’est fondée, après avoir examiné sa durée de présence sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance que sa présence sur le territoire représente une menace pour l’ordre public. Si le requérant soutient que la durée de l’interdiction de circulation sur le territoire national prononcée à son encontre est injustifiée, revêt un caractère disproportionné et porte une atteinte manifeste à son droit à la libre circulation garanti tant par les dispositions de l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne que par les stipulations de l’article 20 du traité sur l’Union européenne, il ressort cependant des pièces du dossier qu’il n’est présent en France que depuis deux ans et qu’il n’y justifie d’aucun lien privé et familial suffisamment ancien, intense et stable sur le territoire, sa compagne étant également de nationalité croate et leur cellule familiale pouvant se reconstituer dans leur pays d’origine. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune insertion sociale et professionnelle particulière et son comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Par ailleurs, l’autorité préfectorale s’est limitée à édicter une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de douze mois, alors que la durée d’une telle interdiction pouvait être fixée à trois ans. Par suite, c’est sans faire une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni méconnaître les dispositions de l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les stipulations de l’article 20 du traité sur l’Union européenne que la préfète de l’Isère a prononcé à l’encontre de M. C… une interdiction de circulation sur le territoire national d’une durée de douze mois, laquelle ne présente pas, dans les circonstances de l’espèce, un caractère disproportionné.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, et alors que la cellule familiale du requérant peut se reconstituer en dehors du territoire français et que M. C… ne justifie pas contribuer à l’éducation et à l’entretien de ses enfants, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La magistrate désignée,
M. Monteiro
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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