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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 nov. 2025, n° 2508223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508223 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 5 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025 et un mémoire enregistré le 10 octobre 2025, M. A… B…, représenté par la SELARL CDMF-Avocats, demande au juge des référés :
1°) de condamner la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Auvergne-Rhône-Alpes à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de la protection fonctionnelle ;
2°) de mettre à la charge de la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– il a formé une demande préalable ;
– les faits subis sont en lien avec l’exercice de ses fonctions et justifient le droit à la protection fonctionnelle ;
– la somme demandée est nécessaire à sa représentation en justice ;
Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2025, la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par la SELARL Cabinet Fabrice Renouard, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la requête est irrecevable faute de liaison du contentieux ;
– les faits caractérisent une faute personnelle qui font obstacle au bénéfice de la protection fonctionnelle et n’entre pas dans son champ.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
Aux termes de l’article L. 134-3 du code général de la fonction publique : « Lorsque l’agent public a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d’attribution n’a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à l’agent public, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui ».
Si, par décision du 23 avril 2019, le président de la chambre des métiers et de l’artisanat de la Haute-Savoie a accordé à M. B… le bénéfice de la protection fonctionnelle pour se défendre contre toute action judiciaire dirigée contre lui à raison de ses fonctions de secrétaire général, il résulte de l’instruction que par un jugement du 5 mars 2025, le tribunal administratif de Grenoble l’a condamné à verser à son employeur la somme de 65 062 euros en remboursement de la mise à disposition à son profit d’un véhicule de fonction et de l’octroi de primes obtenues frauduleusement. Eu égard aux faits de l’espèce, susceptibles d’être qualifiés de faute personnelle, la créance invoquée par M. B… présente un caractère sérieusement contestable. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir, il y a lieu de rejeter sa requête.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre des métiers et de l’artisanat de la somme que la région Auvergne-Rhône-Alpes demande au titre des frais non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, cette dernière est fondée à demander le versement de la somme de 1 000 euros au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la chambre des métiers et de l’artisanat de la somme que la région Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Grenoble, le 5 novembre 2025.
Le juge des référés,
B. Savouré
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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