Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 18 sept. 2025, n° 2404966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril 2024 et 28 février 2025, Mme A épouse B, représentée par Me Dodier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A épouse B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 mai 2025.
Mme A épouse B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mach, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse B, ressortissante marocaine née en 1983, déclare être entrée en France le 17 janvier 2011 sous couvert d’un visa. Elle était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « salarié » à compter du 12 juin 2020, régulièrement renouvelé jusqu’au 1er septembre 2022, dont elle a sollicité le renouvellement le 20 juillet 2022. Par un arrêté du 25 janvier 2024, dont Mme A épouse B demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Par un arrêté n° 2023-2662 du 11 septembre 2023, publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C E, sous-préfète, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment tous documents et décisions se rapportant à la situation et au séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
4. Mme A épouse B, qui déclare être entrée en France le 17 janvier 2011 sous couvert d’un visa de circulation et qui a été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » pour la période du 12 juin 2020 au 1er septembre 2022, se prévaut de son insertion professionnelle et de sa situation personnelle et familiale. S’il ressort des pièces du dossier que la requérante a exercé une activité d’auxiliaire de vie entre septembre 2015 et avril 2021, de manière non continue, elle indique dans ses écritures avoir cessé tout activité professionnelle depuis lors. Mme A épouse B s’est mariée le 18 septembre 2020 avec un ressortissant turc, lequel est entré en France en 2017 et est la mère de deux enfants nés en 2020 et 2021. Toutefois, il est constant que son conjoint ne justifie d’aucun droit au séjour sur le territoire français ni occuper un emploi de coiffeur à la date de la décision contestée, les bulletins de salaires produits portant uniquement sur la période de juillet 2020 à novembre 2021. Elle n’allègue, ni n’établit que sa cellule familiale ne pourrait se reconstituer au Maroc, où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans, ou en Turquie, pays d’origine de son époux. Dans ces conditions, et en dépit de la durée de son séjour en France, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne portent pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, Mme A épouse B n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de Mme A épouse B.
6. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant signée le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. D’une part, la décision portant refus de séjour n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme A épouse B de ses enfants. D’autre part, si la requérante fait valoir que ses enfants sont nés et scolarisés en France, elle n’allègue ni n’établit que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer au Maroc ou en Turquie avec son conjoint et leurs enfants, lesquels pourraient y poursuivre leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 25 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A épouse B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le conseil de Mme A épouse B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A épouse B, à Me Marion Dodier et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Mach, présidente,
— Mme Syndique, première conseillère,
— M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
N. SyndiqueLa présidente-rapporteure,
A-S Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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