Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 14 févr. 2025, n° 2306707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, Mme A B, représentée par Me Benages, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2023 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne l’a radiée des cadres, à compter du 23 juin 2023 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de radiation des cadres est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne aurait dû recourir à la rupture conventionnelle ou à la médiation avant de prendre une décision de radiation des cadres ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit ;
— la date de radiation (23 juin) ne peut être antérieure à la date de la décision (28 juin) ;
— elle constitue une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2023, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, représenté par Me Walgenwitz, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
— le décret n° 2023-368 du 13 mai 2023 relatif à la suspension de l’obligation de vaccination contre la covid-19 des professionnels et étudiants ;
— l’instruction ministérielle n°DGOS/RH3/RH4/RH5/2023/63 du 2 mai 2023 relative aux modalités de réaffectation des agents à la suite de la levée de l’obligation vaccinale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dèche, rapporteure,
— les conclusions de Mme Fullana-Thévenet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Vialeton, représentant le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne.
Considérant ce qui suit :
1. Employée par le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne depuis le 1er octobre 2011, et en qualité d’agent des services hospitaliers stagiaire depuis le 1er juin 2021, Mme A B a été suspendue sans salaire du 17 septembre 2021 au 15 mai 2023, n’ayant pas produit de justificatif attestant du respect de l’obligation vaccinale. Par courriers du 11 et du 15 mai 2023, une décision de levée de suspension d’activité liée à l’obligation vaccinale a été prise et Mme B a été affectée au service Bionet Equi. Centrale sur le grade d’agent des services hospitaliers, correspondant à son grade. Refusant de rejoindre le poste qui lui était affecté, Mme B a demandé une rupture conventionnelle à son employeur, qui, après un entretien préalable a rejeté cette demande. Par courrier du 30 mai 2023, le centre hospitalier universitaire l’a mise en demeure de reprendre son poste de travail. Alors que Mme B ne s’est pas présentée à son poste, par décision du 28 juin 2023, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne l’a radiée de ses effectifs à compter du 23 juin 2023 pour abandon de poste. Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision du 23 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, en visant d’une part les textes applicables et d’autre part, la décision d’affectation du 11 mai 2023, la décision de levée de suspension du 15 mai 2023, le courrier de mise en demeure du 30 mai 2023 et la circonstance de fait selon laquelle Mme B n’a pas produit de justificatif d’absence, la décision attaquée comporte l’ensemble des considérations qui la fondent. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, si la requérante soutient que le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne aurait dû avoir recours à la médiation ou à une rupture conventionnelle en vertu de l’instruction ministérielle du 2 mai 2023 relative aux modalités de réaffectation des agents à la suite de la levée de l’obligation vaccinale contre la Covid-19 avant de prendre une mesure de radiation des cadres, le recours à ces procédures ne constitue qu’une faculté pour l’administration et non une obligation préalable à la radiation. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 553-1 du code général de la fonction publique : « le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : / 1° Pour abandon de poste () ». Aux termes du point 2.1.2 « Modalités de réintégration » de l’instruction du 2 mai 2023 relative aux modalités de réaffectation des agents à la suite de la levée de l’obligation vaccinale contre la Covid-19 : « () – Si le personnel refuse le poste proposé par l’employeur : il peut faire l’objet d’une radiation des cadres () pour abandon de poste sans que la procédure disciplinaire ne doive être engagée mais seulement après mise en demeure, selon la procédure de droit commun. / La mise en demeure est effectuée par courrier recommandé avec avis de réception. Par ce courrier, l’établissement ordonne à l’agent de reprendre son service avant une date limite et l’informe du risque de radiation des cadres ou des effectifs sans procédure disciplinaire préalable. Si l’agent ne se présente pas à son poste de travail dans le délai fixé et ne fournit aucun justificatif de son absence, l’administration constate l’abandon de poste et peut prendre la décision de radiation à une date qui ne peut être rétroactive à la date d’expiration du délai fixé dans la mise en demeure. »
5. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 30 mai 2023, notifié le 6 juin 2023, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a mis en demeure Mme B de reprendre ses fonctions au plus tard le 18 juin 2023 et qu’il n’est pas contesté que la requérante ne s’est pas présentée à son poste à cette date. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la requérante a refusé son affectation sur le poste qui lui était attribué en estimant que les conditions de travail offertes n’étaient pas satisfaisantes, sans justifier de son absence pour des raisons médicales ou matérielles. Par conséquent, il est matériellement établi que la requérante a commis un abandon de poste en refusant de travailler sur le poste qui lui était affecté et que le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation ou erreur de droit en prenant la décision de radiation des cadres en litige. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de droit doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, si, en principe, une décision de radiation des cadres ne peut prendre effet à une date antérieure à celle de sa notification, l’administration peut, en cas d’abandon de poste, prononcer la radiation à compter de la date de l’abandon de poste. Il ressort des pièces du dossier qu’au 23 juin 2023, date à laquelle Mme B a été radiée des cadres par la décision litigieuse, la requérante doit être regardée comme ayant abandonné son poste et rompu le lien avec le service à la date de 18 juin 2023, jour d’arrivée à échéance de la mise en demeure de le rejoindre qui lui avait été adressée par son employeur. Par suite, le moyen tiré de la rétroactivité illégale de la décision en litige doit être écarté.
7. En dernier lieu, alors que la requérante soutient que la décision attaquée constitue une sanction déguisée à son égard, il est établi que, par cette décision, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne ne fait que constater un abandon de poste matériellement établi né du refus de la requérante de rejoindre le poste sur lequel elle avait été affectée à sa réintégration. Le moyen tiré de l’existence d’une sanction déguisée doit être écarté
8. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions en annulation ainsi que celles tendant à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B ou du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne les sommes demandées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La présidente-rapporteure,,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
L. Journoud
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2023-368 du 13 mai 2023
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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