Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 3 juin 2025, n° 2407236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407236 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024 et un mémoire enregistré le 1er avril 2025, Mme C A épouse B, représentée par Me Nemri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour de six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Charvin, rapporteur ;
— et les observations de Me Bazin, représentant Mme A épouse B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse B, ressortissante guinéenne née en 1994, déclare être entrée sur le territoire français le 16 août 2023. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale ».
2. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. La circonstance que l’étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressé.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse B, entrée en France en août 2023, s’est mariée en France en décembre 2023 avec un compatriote titulaire d’une carte de résident de longue durée – UE. Le couple est parent d’une petite fille née sur le territoire français en octobre 2024. Dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à sa durée de séjour en France, à la présence de son enfant et de son époux, titulaire d’un titre de séjour de dix ans et dont l’intégration, tant sociale que professionnelle, est établie par les pièces versées au dossier, Mme A épouse B est fondée à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Elle a ainsi méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 8 novembre 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de son renvoi.
6. Le présent jugement implique ainsi qu’il soit ordonné au préfet de l’Hérault, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l’intéressée, de délivrer à Mme A épouse B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par Mme A épouse B au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Hérault du 8 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à Mme A épouse B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au préfet de l’Hérault.
Délibéré à l’issue de l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
La greffière,
A-L. EdwigeL’assesseur le plus ancien,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 juin 2025,
La greffière,
A-L. Edwigeale
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