Annulation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 4 mai 2026, n° 2403464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403464 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, Mme B… A…, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble de l’arrêté :
il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté ;
l’arrêté est insuffisamment motivé.
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait également l’article 10 du règlement n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 qui reconnait un droit au séjour pour les citoyens de l’Union, parents d’enfants scolarisés sur le territoire français ;
elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle a été prise en violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour elle-même illégale ;
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
S’agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire :
elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
S’agissant la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 26 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 492/2011 du 5 avril 2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Perrin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, de nationalité roumaine, née le 25 mai 1979, est entrée en France en 2009 selon ses déclarations. Elle a bénéficié d’une carte de séjour en tant que citoyenne de l’Union européenne valable du 12 août 2019 au 11 août 2020. Elle a demandé un nouveau titre de séjour le 3 décembre 2021. Par un arrêté du 27 décembre 2023, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; (…) ».
3. Par un jugement du même jour que le présent jugement, le tribunal administratif a annulé la décision refusant un titre de séjour à M. A… au motif qu’il remplissait à la date de la décision les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 1°) de l’article L. 233-1 précité. S’il est constant que la requérante est séparée de M. A…, il n’est pas établi, ni même allégué par le préfet en défense, que le mariage aurait été dissout, ni même qu’une séparation de corps aurait été prononcée. Par suite, la requérante conserve en droit la qualité de membre de famille de M. A…. Elle est donc fondée à soutenir que le préfet ne pouvait pas lui refuser un titre de séjour en tant que citoyen de l’Union sur le fondement de l’article L. 233-1 déjà cité.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 27 décembre 2023 refusant un titre de séjour à Mme A… doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer la situation de Mme A…, compte tenu des changements de circonstance de fait et de droit intervenus depuis la décision contestée, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État, la somme de 1 000 euros à verser à Me Dewaele, avocate de Mme A…, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Dewaele, avocate de Mme A…, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Dewaele et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Perrin, premier conseiller,
Mme Piou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 04 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
D. Perrin
La présidente
signé
A-M. LeguinLa greffière,
signé
D. Parent
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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