Rejet 9 août 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 13 nov. 2025, n° 2430373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 août 2024, N° 2420373 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, Mme C… B…, représentée par Me Mommessin, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 60 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la même somme à son profit sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n’a pas produit d’observation.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, à un taux de 25%, par une décision du 17 février 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Amat en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Amat a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Amat a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
2. Mme B…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 22 juin 2012 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle était dépourvue de logement et hébergée chez un tiers. Or, Le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à Mme B… un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 22 décembre 2012 à l’égard de Mme B….
Sur le préjudice :
3. Il résulte de l’instruction que la situation de Mme B… perdure. Mme B… était hébergée temporairement, au sein d’une résidence gérée par le Centre d’action sociale de la Ville de Paris, chez Mme A…, jusqu’au décès de cette dernière. Par une ordonnance n° 2420373 du 9 août 2024, le tribunal administratif de Paris a enjoint à Mme B… de libérer les lieux. Mme B… demeure toujours dépourvue de logement. Il ressort notamment des fiches d’imposition de la requérante que celle-ci vit bien avec ses cinq enfants. Quand bien même la fille de Mme B… est née le 2 janvier 2014, soit postérieurement à la décision de la commission de médiation, il est constant que l’enfant vit avec le reste de la famille et fait ainsi partie du foyer de Mme B…. Par suite, conformément au principe dégagé au point 1 ci-dessus, la présence de l’enfant doit être prise en compte dans la détermination du préjudice subi par Mme B… du fait de son absence de relogement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme B…, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B… dans ses conditions d’existence, en lui allouant une somme de 35 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
4. Compte tenu de l’admission partielle de Mme B… au titre de l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par la requérante au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
5. La présente instance n’ayant pas occasionné de dépens, les conclusions présentées à ce titre par Mme B… ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme B… une somme de 35 000 euros tous intérêts compris à la date du présent jugement.
Article 2 : L’État versera à Mme B… une somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, au ministre de la ville et du logement et à Me Mommessin.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
N. Amat
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- Police ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Azerbaïdjan ·
- Demande ·
- Délai ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Révocation ·
- Délai ·
- Manifeste ·
- Attaque ·
- Lettre ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Litige ·
- Justice administrative
- Impôt ·
- Assurance-vie ·
- Prélèvement social ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Nantissement ·
- Cotisations ·
- Livre ·
- Procédures fiscales
- Télévision ·
- Cellule ·
- Téléviseur ·
- Location ·
- Administration pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Garde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Délai ·
- Pays ·
- Destination ·
- Citoyen ·
- Convention internationale ·
- Union européenne ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Notification
- Vie privée ·
- Épouse ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Délai ·
- Département ·
- Conserve ·
- Conclusion ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Asile ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- État de santé, ·
- Annulation ·
- Apatride ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
- Centre hospitalier ·
- Abandon de poste ·
- Radiation ·
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Cadre ·
- Erreur de droit ·
- Rupture conventionnelle ·
- Tiré ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Permis de construire ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.