Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 8 janv. 2025, n° 2201421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 25 février 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2022, Mme A B épouse D C, représentée par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juin 2021 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’admettre son époux au bénéfice du regroupement familial ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990.
Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2022, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B épouse D C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 décembre 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Argentin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 24 avril 1989, est entrée en France avec ses parents en décembre 1989. Au cours de l’année 2012, elle s’est mariée, en Tunisie, avec un compatriote et a sollicité l’introduction en France de son conjoint le 30 novembre 2012. Sa demande a été rejetée par une décision du 4 octobre 2013. Le recours contentieux contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 juin 2016. Le 19 février 2018, Mme B épouse D C a déposé une nouvelle demande de regroupement familial au profit de son époux qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet du préfet de l’Isère. Cette dernière décision a été annulée pour défaut de motivation par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 février 2021 lequel a enjoint au préfet de réexaminer la demande de la requérante. Par la décision contestée, prise en application de l’injonction prononcée par le tribunal administratif de Grenoble, le préfet de l’Isère a rejeté la demande de regroupement familial au motif que Mme B épouse D C n’exerce aucune activité professionnelle et ne dispose que de revenus issus de prestations sociales.
2. La requérante ne fait état d’aucun élément lui permettant d’alléguer, comme elle le soutient, que son époux serait en mesure, une fois en France, d’exercer un emploi lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille. Si la requérante fait valoir que la décision contestée prive ses quatre enfants de leur père, ces derniers ont toujours vécu séparément. En outre, la première demande de regroupement familial n’a été formulée qu’en février 2018 alors que l’aîné de ses enfants était déjà âgé de 5 ans. Dans ces circonstances, en refusant le regroupement familial sollicité, le préfet de l’Isère n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B épouse D C à mener une vie privée et familiale normale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. La décision en litige n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Coutaz et au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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