Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 11 févr. 2026, n° 2300435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2023, M. A… B…, représenté par la SCP Chéneau & Puybasset, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le président de la communauté urbaine de Caen la Mer Normandie l’a suspendu de ses fonctions à compter du 27 janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Caen la Mer Normandie une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation : les faits qui lui sont reprochés ne présentent pas un caractère de gravité et de vraisemblance de nature à justifier une mesure de suspension ;
- il est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, la communauté urbaine de Caen la Mer Normandie, représentée par Me Bouthors-Neveu, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pillais ;
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Bouthors-Neveu, avocate de la communauté urbaine de Caen la Mer Normandie.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, professeur d’enseignement artistique territorial, enseigne la clarinette au sein du conservatoire & orchestre de Caen. Il cumule cet emploi à temps partiel pour l’année scolaire 2022/2023 avec celui de musicien d’orchestre au sein de l’orchestre de Paris. Par un arrêté du 26 janvier 2023, le président de la communauté urbaine de Caen la Mer Normandie a décidé de le suspendre de ses fonctions à compter du 27 janvier 2023. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ». Aux termes de l’article L. 121-10 du code général de la fonction publique : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ». Aux termes de l’article 94 du règlement intérieur du conservatoire de Caen : « Les enseignants assurent leurs cours selon des emplois du temps établis en fonction des nécessités du service avec le directeur. Toute demande de modification d’emploi du temps doit être soumise au directeur. ». Aux termes de l’article 95 de ce même règlement : « En raison de leur activité artistique, les professeurs peuvent demander une autorisation de déplacement de cours. Il appartient au directeur d’assurer le respect du principe de la continuité du service rendu et donc d’émettre un avis favorable ou non. Les professeurs doivent au préalable s’assurer de la possibilité de reporter les cours concernés : disponibilité des élèves et des salles. ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique que la suspension d’un agent public, qui ne revêt par elle-même pas le caractère d’une sanction disciplinaire, constitue une mesure conservatoire qui a pour objet d’écarter l’intéressé du service pendant la durée nécessaire à l’administration pour tirer les conséquences de ce dont il est fait grief à l’agent. Elle peut être légalement prise dès lors que l’administration est en mesure, à la date de la décision litigieuse, d’articuler à l’encontre de l’intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave.
Pour prononcer la mesure de suspension attaquée, le président de la communauté urbaine de Caen la Mer Normandie a estimé que M. B… avait gravement manqué à son obligation d’obéissance hiérarchique et à son devoir de réserve et avait porté atteinte à l’image du conservatoire dans ses relations avec les parents d’élèves.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 15 juillet 2022, le directeur du conservatoire de Caen a avisé M. B… de ce que ses vœux de voir positionner ses cours de clarinette les vendredis et samedis pour l’année scolaire 2022-2023, ne pouvaient être satisfaits et que ses jours de présence au conservatoire pour cette année scolaire seraient les mercredis et jeudis. Après avoir manifesté son désaccord et exposé que son activité de concertiste à l’orchestre de Paris requérait sa présence à Paris du lundi au jeudi, M. B… a sollicité et obtenu une mise en disponibilité pour convenances personnelles du 19 septembre 2022 au 18 décembre 2022 à l’issue de laquelle il a demandé à reprendre son activité d’enseignant à mi-temps au conservatoire de Caen. Par courrier du 15 décembre 2022, le directeur du conservatoire a précisé à M. B… son emploi du temps à compter de sa reprise d’activité la première semaine de janvier 2023, lui rappelant qu’il s’agissait de l’emploi du temps établi pour l’année scolaire, prévoyant qu’il dispense ses enseignements aux élèves qui lui ont été affectés les mercredis de 13h15 à 17h et les jeudis de 10h à 11h25 et de 13h30 à 16h10 pour les élèves inscrits en cursus à horaires aménagés (CHAM) musique. Il ressort des pièces du dossier que, dans le courant du mois de décembre 2022, sans en avoir averti sa hiérarchie, M. B… a contacté les parents de ses élèves afin de transférer ses heures de cours les vendredis et samedis et en a avisé par courriel le directeur de l’établissement le 3 janvier 2023, sans préciser les horaires exacts des cours décidés unilatéralement. Par courriel en réponse du même jour, le directeur du conservatoire de Caen informait l’intéressé de son désaccord pour ce changement d’organisation des horaires et ordonnait à M. B… de faire le nécessaire pour revenir aux horaires fixés par l’institution pour l’année scolaire. Si M. B… s’est présenté au conservatoire les mercredi et jeudi 4 et 5 janvier 2023, c’est sans avoir prévenu suffisamment en amont les élèves pour pouvoir dispenser les cours prévus le mercredi. Les semaines suivantes et en dépit des ordres qui lui ont été donnés et du rappel par le directeur du conservatoire des horaires de ses cours, M. B… a continué à s’organiser avec les familles pour transférer ses horaires d’enseignement aux vendredis et samedis, toujours sans en informer le conservatoire. Si M. B… soutient que l’adaptation des horaires par les professeurs de musique en accord avec les parents d’élève est une pratique courante, au demeurant sans l’établir, cette pratique ne dispense pas les professeurs de l’obligation d’obéissance et implique l’accord de l’autorité hiérarchique, ainsi que le prévoient les dispositions précitées du règlement intérieur du conservatoire de Caen. Il s’ensuit que le refus de dispenser ses cours aux horaires fixés par son administration et l’organisation par M. B… de son service, en concertation avec les familles à l’insu de son employeur, en contradiction avec l’organisation définie par celui-ci, en méconnaissance des dispositions précitées du règlement intérieur du conservatoire de Caen et en dépit des rappels à l’ordre de son supérieur hiérarchique sont de nature rendre vraisemblable un manquement au devoir d’obéissance hiérarchique.
D’autre part, si M. B… conteste avoir manqué à son devoir de réserve et avoir porté atteinte à l’image du conservatoire dans ses relations avec les parents d’élève et allègue qu’ils ont, pour la plupart, accueilli favorablement ses propositions alternatives d’organisation et souhaitent le voir poursuivre l’enseignement de la clarinette auprès de leurs enfants, il ressort des pièces du dossier que M. B… a indiqué à un parent d’élève que « l’administration lui met des bâtons dans les roues » et que la persévérance de M. B… à organiser ses cours en contradiction avec les messages adressés par le conservatoire aux parents d’élèves et son insistance auprès des parents ainsi que ses propos relatifs au conflit l’opposant à son employeur sont de nature rendre vraisemblable une atteinte à l’image du conservatoire et un manquement au devoir de réserve. En revanche, le caractère ironique de quelques messages, non publics, adressés par le requérant à son supérieur hiérarchique le dimanche 22 mai 2022 ne présentent pas ce caractère de vraisemblance.
Ainsi qu’il l’a été dit au point 5, M. B…, qui est en désaccord avec son employeur en ce qui concerne l’emploi du temps qui lui est imposé pour l’année scolaire 2022-2023, s’est organisé pour ne pas le respecter à compter de sa reprise d’activité à la rentrée de janvier 2023, et s’est rapproché des parents d’élèves en décembre 2022, sans en aviser son employeur. S’il est venu assurer ses cours la semaine de rentrée à la demande expresse de son supérieur hiérarchique, qui lui avait demandé de rappeler aux élèves les horaires de cours officiels, il s’est abstenu d’en aviser les familles, et, en dépit du refus de son employeur de réviser l’organisation du service public dispensé, il a persévéré à ne pas respecter son emploi du temps et à dissimuler ses agissements, faisant venir ses élèves les vendredis et samedis les semaines suivantes sans en aviser son employeur, responsable de leur sécurité. Si M. B… soutient que ce décalage des cours aux vendredis et samedis aurait donné satisfaction aux familles et n’aurait pas généré de dysfonctionnement majeur pour le conservatoire, son refus réitéré de respecter les règles d’organisation du service constitue un manquement grave à son devoir d’obéissance, susceptible de faire peser un risque sur la sécurité des élèves. Ce manquement étant, à lui seul, d’une gravité suffisante pour justifier la mesure de suspension attaquée, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En second lieu, M. B… soutient que la mesure de suspension litigieuse, qui présente un caractère vexatoire et lui interdit de remplir ses engagements à l’orchestre de Paris, vise à le contraindre à solliciter une disponibilité, constituant ainsi un détournement de pouvoir. Il ne ressort toutefois pas de pièces du dossier que la mesure de suspension attaquée, qui est une mesure conservatoire dont l’objet est d’écarter l’intéressé du service pendant la durée nécessaire à l’administration pour tirer les conséquences de ce dont il lui est fait grief, aurait été prise pour une fin étrangère à l’intérêt du service. Le moyen tiré du détournement de pouvoir doit par suite être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2023.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté urbaine Caen la Mer Normandie, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B… le versement de la somme demandée par la communauté urbaine Caen la Mer Normandie sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine Caen la Mer Normandie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la communauté urbaine Caen la Mer Normandie.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Renault, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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