Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 23 mars 2026, n° 2602471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, M. F… B… D…, représenté par Me Gay, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 3 mars 2026 refusant d’accorder à Monsieur B… D… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à la directrice territoriale de l’office français de l’immigration et de l’intégration à titre principal de lui accorder les conditions matérielles d’accueil et, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
la décision est insuffisamment motivée ;
la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux dès lors qu’il n’a été procédé à aucun examen individuel de sa situation, notamment sa vulnérabilité ;
l’Office français de l’immigration et de l’intégration devra démontrer que les articles L. 551-9, L. 551-10, D. 551-16 et R. 551-23 et qui’il a pu bénéficier d’une information complète dans une langue qu’il comprend ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est isolé sur le territoire, sans aucune ressource, le diaconat protestant ayant simplement vocation à l’accompagner dans le cadre de ses démarches administratives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Akoun, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Akoun. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B… D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A… E…, directrice territoriale de l’OFII de Grenoble, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par décision du 3 février 2025, régulièrement publiée.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique en outre que M. B… D… n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivants son entrée en France. Ainsi, la décision attaquée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments de la situation personnelle du requérant, contient les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, la décision attaquée a été prise suite à un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité retraçant son parcours ainsi que ses besoins d’hébergement et d’adaptation. Le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation doit ainsi être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». En application de l’article D. 551-16 de ce code : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23 ». Aux termes de l’article R. 551-23 de ce code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. »
Il résulte de la fiche d’évaluation de vulnérabilité qu’au cours de l’entretien dont il a bénéficié avec l’Office français de l’immigration et de l’intégration, il a été informé dans une langue qu’il comprend des conditions et modalités de refus des conditions matérielles d’accueil, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des articles précités doit être écarté.
Pour refuser au requérant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a relevé qu’il n’avait pas sollicité l’asile dans le délai imparti de quatre-vingt-dix jours. Il ressort des pièces du dossier que M. B… D… a sollicité le bénéficie de l’asile le 3 mars 2026. Or, il ressort de son entretien de vulnérabilité qu’il a déclaré être entré en France le 12 mai 2025. Le requérant fait valoir ne disposer d’aucune ressource et être isolé sur le territoire, le diaconat protestant ayant simplement vocation à l’accompagner dans le cadre de ses démarches administratives. La fiche d’évaluation de sa vulnérabilité fait néanmoins état d’un hébergement « par l’employeur (hôpital de Romans-sur-Isère) » et il n’avance aucune circonstance ayant pu faire obstacle à ce qu’il entreprenne les diligences nécessaires en temps utile pour se renseigner en vue de régulariser sa situation administrative et présenter une demande d’asile. Ainsi, le requérant n’établit pas, dans ces conditions, l’existence d’un motif légitime de nature à justifier l’enregistrement tardif de sa demande d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
M. B… D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. G… D…, à Me Gay et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La magistrate désignée,
Mme Akoun
La greffière,
Mme C…
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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