Rejet 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 14 nov. 2024, n° 2215775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2215775 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 juillet 2022, 6 et 21 juin 2023, 14 septembre 2023, 3 et 9 octobre 2023, Mme A C, représentée par Me Lacoste (Cabinet Brihi-Koskas et Associés), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le motif économique doit être apprécié au regard de la société Coty France SAS et ne peut être apprécié au regard du seul réseau de distribution « consumer beauty » ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où l’inspectrice du travail a ajouté un motif économique non invoqué par l’employeur ; au surplus, le motif tenant aux difficultés économiques n’est pas établi et ce motif n’a pas été apprécié à la date de la décision de l’inspecteur du travail le 24 mai 2022 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la réalité du motif économique et de la nécessité de la réorganisation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mesure où la demande d’autorisation de licenciement est en lien avec ses mandats, comme en témoigne le non-respect par l’employeur des critères d’ordre définis par le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’obligation de reclassement n’a pas été respectée.
Par des mémoires, enregistrés les 13 janvier, 5 et 20 juin, 14 septembre, 2 et
17 octobre 2023, la société Coty France SAS, représentée par Me Plagniol (CMS Bureau Francis Lefebvre), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée n’est pas fondé ;
— le moyen tiré de l’erreur concernant le périmètre d’appréciation du motif économique n’est pas fondé dès lors que la réalité du motif économique doit s’apprécier au niveau du secteur d’activité au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail, en l’occurrence le secteur « consumer beauty » ;
— les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation tenant au motif de licenciement non invoqué relatif à des difficultés économiques sont inopérants dès lors que seul le motif tenant à la sauvegarde de la compétitivité a été invoqué par elle et examiné par l’inspectrice du travail ;
— le moyen tiré de l’erreur dans la date d’appréciation du motif économique n’est pas fondé dans la mesure où ce motif s’apprécie à la date de la décision attaquée ;
— le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la réalité du motif économique tenant à la sauvegarde de la compétitivité du groupe n’est pas fondé ;
— le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans la mise en œuvre de l’obligation de reclassement n’est pas fondé dans la mesure où quinze postes de reclassement ont été proposés à la requérante ;
— le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant au lien entre la demande d’autorisation de licenciement et les mandats détenus par la requérante n’est pas fondé dès lors que, d’une part, le plan concernait plusieurs salariés non protégés et quatre salariés protégés, d’autre part, le poste convoité par la requérante a été proposé à une autre salariée par application des critères d’ordre des licenciements.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée n’est pas fondé ;
— le moyen tiré de l’erreur concernant le périmètre d’appréciation du motif économique n’est pas fondé dès lors que la réalité du motif économique doit s’apprécier au niveau du secteur d’activité « consumer beauty » qui est commun aux sociétés du groupe présentes en France ;
— le moyen tiré de l’erreur dans la date d’appréciation du motif économique est inopérant dès lors que la décision évoque la baisse des indicateurs économiques aux seules fins d’illustrer la nécessité pour l’entreprise de sauvegarder sa compétitivité ;
— le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation tenant à l’ajout d’un motif économique non invoqué est inopérant dès lors que seul le motif tenant à la sauvegarde de la compétitivité a été apprécié par l’inspectrice du travail ;
— le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la réalité du motif économique tenant à la sauvegarde de la compétitivité n’est pas fondé ;
— le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans la mise en œuvre de l’obligation de reclassement n’est pas fondé compte tenu, d’une part, du périmètre d’appréciation des efforts de reclassement constitué par les sociétés du groupe Coty INC en France qui a été retenu, d’autre part, de l’effort de reclassement mis en œuvre ;
— le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant au lien entre la demande d’autorisation de licenciement et les mandats détenus par la requérante n’est pas fondé ; à cet égard, l’inspectrice du travail n’avait pas à contrôler les critères d’ordre définis qui ont été appliqués sans discrimination.
Par une ordonnance du 18 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 3 novembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Armoët,
— les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique,
— les observations de Me Esteves Da Cruz, représentant Mme C et celles de Me Avenel, représentant la société Coty France SAS.
Considérant ce qui suit :
1. La société Coty France SAS assure la commercialisation des produits cosmétiques du groupe Coty en France, par l’intermédiaire de deux circuits de distribution, une activité « luxury », qui correspond au réseau dit sélectif des parfumeries et autres commerces spécialisés, et une activité « consumer beauty » qui correspond au réseau dit « mass market » des grandes et moyennes surfaces alimentaires. Mme C a été recrutée, à compter du 1er octobre 2000 en vertu d’un contrat à durée indéterminée, par cette société en qualité de chef de secteur. Elle occupait, en dernier lieu, un poste de « chef de secteur senior » au sein du réseau « consumer beauty », pour le secteur de Montpellier. Elle était, par ailleurs, titulaire des mandats de déléguée syndicale, membre titulaire du comité social et économique (CSE) et membre du CSE européen. Par une décision du 18 juin 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 10 novembre 2021, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) de la société Coty France SAS. Ce plan de sauvegarde de l’emploi concernait un projet de réorganisation et de licenciement collectif pour motif économique entraînant la suppression de vingt-huit postes dont cinq vacants, la modification potentielle de dix-neuf contrats de travail et la création d’un unique poste. Le 4 octobre 2021, Mme C a refusé la modification de son contrat de travail dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan, en l’occurrence le poste de chef du nouveau secteur fusionné de Toulon. Après avoir convoqué l’intéressée à un entretien préalable et consulté le comité social et économique, la société Coty France SAS a sollicité l’autorisation de licencier cette salariée protégée pour motif économique. Par une décision du 24 mai 2022, l’inspectrice du travail a autorisé le licenciement de Mme C. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à : () c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; () 3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; () ".
3. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d’effectifs et de la possibilité d’assurer le reclassement du salarié dans l’entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière. A cet égard, la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise peut constituer un motif économique, à la condition que soit établie la réalité de la menace pour la compétitivité de l’entreprise, laquelle s’apprécie, lorsque l’entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d’activité dont relève l’entreprise en cause au sein du groupe.
Sur le moyen tiré du défaut de motivation :
4. Il résulte des dispositions des articles R. 2421-5 et R. 2421-12 du code du travail, relatifs au licenciement d’un délégué syndical et d’un membre de la délégation du personnel au comité social et économique, que la décision de l’inspecteur du travail doit être motivée.
5. En l’espèce, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et rappelle les différentes étapes de la procédure de licenciement litigieuse ainsi que la procédure d’adoption du plan de sauvegarde de l’emploi de la société Coty France SAS. En outre, la décision retient que la réalité de la cause économique doit s’apprécier au niveau du groupe auquel appartient la société Coty France SAS, après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail et précisé que la société assure la commercialisation des produits cosmétiques du groupe en France, par l’intermédiaire de deux circuits de distribution, une activité « luxury » qui correspond au réseau dit sélectif et une activité « consumer beauty » qui correspond au réseau dit « mass market ». Ensuite, la décision expose les raisons pour lesquelles « la cause économique et la sauvegarde de la compétitivité de la société et du groupe » sont établies, en l’occurrence compte tenu de la forte diminution de l’activité de la vente de cosmétiques depuis la pandémie de Covid 19, alors que le groupe Coty enregistre depuis plusieurs années une décroissance de ses ventes et de son chiffre d’affaires en France et que l’activité « Coty consumer beauty » se voit affectée par la concurrence en raison de ses caractéristiques et de la décroissance du marché des cosmétiques au sein du « mass market », dans un contexte de « tendance à la déconsommation ». De même, la décision retient que le poste de Mme C appartient à la catégorie d’emplois des chefs de secteur « GMS », qui compte 29 postes occupés, 14 postes occupés ou supprimés et 15 postes modifiés. Par ailleurs, la décision indique que l’employeur a satisfait à son obligation de reclassement interne sur le territoire et dans le groupe Coty France après avoir précisé que la salariée a refusé la proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique et fait état des quinze postes disponibles qui lui ont été proposés par son employeur, en indiquant les caractéristiques de ces postes. Enfin, la décision retient que la demande d’autorisation de licenciement ne présente pas de lien avec les mandats exercés par la salariée puisque le projet de licenciement collectif pour motif économique intervient dans le cadre d’une réorganisation qui concerne d’autres salariés « non protégés » et quatre salariés dits « protégés ». Cette motivation, qui mentionne les éléments d’appréciation sur lesquels l’inspectrice du travail a fait porter son contrôle, permettait à la requérante de comprendre l’analyse effectuée sur la demande d’autorisation de licenciement et de la contester utilement. Ainsi, bien qu’il soit regrettable que l’inspectrice du travail n’ait pas précisé clairement les entreprises du groupe Coty établies en France qui exerçaient, selon elle, dans le secteur d’activité « consumer beauty » commun à la société Coty France SAS, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
Sur l’erreur quant au motif économique de la demande d’autorisation de licenciement :
6. Lorsque l’employeur sollicite de l’inspecteur du travail l’autorisation de licencier un salarié protégé, il lui appartient de faire état avec précision, dans sa demande, ou le cas échéant dans un document joint à cet effet auquel renvoie sa demande, de la cause justifiant, selon lui, ce licenciement. Si le licenciement a pour cause la réorganisation de l’entreprise, il appartient à l’employeur de préciser si cette réorganisation est justifiée par des difficultés économiques, par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou encore par des mutations technologiques. En outre, l’inspecteur du travail ne peut, pour accorder l’autorisation demandée, se fonder sur d’autres motifs que ceux énoncés dans la demande.
7. En l’espèce, Mme C soutient que l’inspectrice du travail s’est prononcée, à tort, sur le motif tenant aux difficultés économiques rencontrées par la société Coty France SAS alors que la demande d’autorisation de licenciement évoquait seulement la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’autorisation de licenciement du 23 mars 2022 faisait état de la réorganisation de la société Coty France SAS présentée dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi homologué par l’administration le 16 juin 2021, en renvoyant, sur les motifs de cette réorganisation et des licenciements qui devaient en résulter, aux pièces jointes à la demande, en particulier à la note d’information relative au projet de réorganisation présentée aux membres du comité social et économique dans le cadre de la procédure d’information et de consultation et au document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l’emploi de la société. Ces documents mentionnaient uniquement la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise pour justifier le motif économique du projet de réorganisation et de licenciement collectif. Il ressort des termes de la décision attaquée que l’inspectrice du travail a apprécié l’affectation de l’activité « consumer beauty » à la concurrence en faisant état, dans le cadre de cet examen, de la chute du volume des ventes de cette activité entre 2019 et 2021. Ce faisant, l’inspectrice du travail a bien fait porter son contrôle sur le motif économique invoqué par l’employeur. Dans ces conditions, les erreurs relevées par la requérante, concernant la mention d’une demande d’autorisation de licenciement fondée également sur des difficultés économiques et la citation du point c) du 1° de l’article L. 1233-3 du code du travail qui concerne ce motif de licenciement, constituent des erreur matérielles ou, à tout le moins, des maladresses rédactionnelles qui, bien que regrettables, ne suffisent pas, dans les circonstances de l’espèce, à faire regarder l’inspectrice du travail comme ayant fait porter son contrôle sur un motif de licenciement non invoqué par l’employeur. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit tenant à l’ajout d’un motif économique non invoqué par l’employeur ainsi que les moyens tirés de l’erreur d’appréciation de ce motif et de l’erreur de droit à ne pas avoir apprécié les difficultés économiques à la date de la décision du 24 mai 2022 doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du motif économique tenant à la nécessité de sauvegarder la compétitivité :
S’agissant du périmètre d’appréciation du motif économique :
8. Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail : « () Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. () Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché () ».
9. Lorsque le juge administratif est saisi d’un litige portant sur la légalité de la décision par laquelle l’autorité administrative a autorisé le licenciement d’un salarié protégé pour un motif économique ou a refusé de l’autoriser pour le motif tiré de ce que les difficultés économiques invoquées ne sont pas établies et qu’il se prononce sur le moyen tiré de ce que l’administration a inexactement apprécié le motif économique, il lui appartient de contrôler le bien-fondé de ce motif économique en examinant la situation de l’ensemble des entreprises du groupe intervenant dans le même secteur d’activité dans les conditions mentionnées au point précédent.
10. Il ressort des pièces du dossier, et du mémoire en défense produit par l’administration, que l’inspectrice du travail a apprécié le motif économique du licenciement de Mme C au niveau de l’ensemble des entreprises du groupe auquel la société Coty France SAS appartient, présentes en France, en considérant que celles-ci intervenaient toutes dans le secteur d’activité « consumer beauty ».
11. Il ressort des pièces du dossier que la société Coty France SAS assure la commercialisation en France des produits cosmétiques et de parfumerie du groupe Coty ainsi que le « marketing opérationnel ». Son activité est organisée autour de deux divisions, qui correspondent aux deux circuits de distribution des produits commercialisés. Premièrement, l’activité « luxury » commercialise les marques dites « prestige beauty » du groupe dans le réseau de distribution dit sélectif, constitué des magasins spécialisés de type parfumeries et grands magasins. Deuxièmement, l’activité « consumer beauty » assure la commercialisation des marques dites « mass beauty » dans le réseau de distribution dit « mass market » qui correspond aux grandes surfaces alimentaires (hypermarchés, supermarchés, drugstores). Il est, par ailleurs, constant que la société Coty France SAS appartient à un groupe et que quatre autres entreprises du groupe sont établies en France, en l’occurrence la société HFC Prestige Holding France SAS, la société Coty SAS, la société Fragrance Production SAS et la société Else France SAS.
12. Comme les défendeurs le relèvent, les deux secteurs « consumer beauty » et « luxury », d’une part, utilisent des modes de distribution différents, d’autre part, commercialisent des marques qui sont, en grande majorité, réparties distinctement dans l’un des deux secteurs et, enfin, utilisent des méthodes de commercialisation différentes compte tenu des spécificités et des contraintes propres aux deux circuits de distribution. Pour autant, il ressort des pièces du dossier qu’en dépit de cette organisation structurelle, le projet de réorganisation consiste également à mutualiser les équipes de la « supply chain » (fonctions d’approvisionnement et de service client) pour mettre fin à la distinction fondée sur les divisions « consumer » ou « luxury » en ce qui concerne ces fonctions. De plus, il ressort des pièces du dossier qu’à l’exception de la société HFC Prestige Holding France SAS, qui est une société holding, actionnaire de la société Coty France SAS, qui n’exerçait aucune activité et n’employait aucun salarié à la date de la décision attaquée, l’activité des trois autres sociétés du groupe installées en France est également organisée autour de la même activité, consistant à permettre la commercialisation des produits cosmétiques du groupe Coty en France. Ainsi, la société Coty SAS assure les fonctions support liées à l’activité de commercialisation des produits du groupe, notamment, les fonctions de marketing international, de communication (média) et d’innovation qui concernent les deux divisions. De même, la société Else France SAS assure des services de type « merchandising » et promotion des ventes en hypermarché et supermarché pour la division « consumer beauty » et conseil beauté en boutique pour la division « luxury ». Quant à la société Fragrance Production SAS, elle assure la production de fragrances qui sont commercialisées indistinctement dans l’une et l’autre des divisions. Ainsi, toutes les sociétés du groupe présentes en France sont organisées autour de la même activité de commercialisation des produits cosmétiques du groupe, avec la prise en compte des deux circuits de distribution, sans pour autant que l’une d’entre elles soit spécifiquement spécialisée dans l’une ou l’autre de ces deux divisions. Par suite, et comme au demeurant la société Coty France SAS l’avait elle-même retenu à l’occasion de l’adoption du document unilatéral fixant son plan de sauvegarde de l’emploi, le secteur d’activité dans lequel cette société intervient, au sens et pour l’application de l’article L. 1233-3 du code du travail, est celui de la beauté et/ou des cosmétiques qui regroupe, en l’espèce, les deux divisions « consumer beauty » et « luxury », et qui est commun aux société Coty SAS, Else France SAS et Fragrance Production SAS. Il en résulte que la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’appréciation de la réalité du motif économique tenant à la sauvegarde de la compétitivité, justifiant son licenciement, aurait dû porter sur la seule situation de la société Coty France SAS à l’exclusion des autres sociétés du groupe.
S’agissant de la réalité du motif économique :
13. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de la réalité du motif économique tenant à la nécessité de sauvegarder sa compétitivité, la société Coty France SAS a tout d’abord démontré les évolutions dans le marché des cosmétiques, lequel est un marché particulièrement concurrentiel au sein duquel le groupe Coty Inc entend conserver son positionnement mondial, ainsi que l’impact de la crise sanitaire sur ce marché, en particulier sur les comportements d’achat des consommateurs, avec notamment le recours au e-commerce, des exigences accrues en matière de produits naturels et écologiques ou encore la recherche « d’expérience client » offerte dans les réseaux de distribution dits « sélectifs » et par le développement des « marques distributeurs ». Or il ressort des pièces du dossier que, dans ce contexte économique et concurrentiel, l’activité « consumer beauty » disposait de capacités de résistance moindres que l’activité « luxury » compte tenu notamment du nombre limité de marques et de catégories de produits commercialisées.
14. Ensuite, la société Coty France SAS a fait état de la baisse tendancielle de son chiffre d’affaires et de celui des entreprises du groupe du fait notamment de la dégradation constante du volume des ventes de la division « consumer beauty », et ce en dépit de la croissance du marché français des cosmétiques. Si, comme la requérante le relève, les entreprises du groupe Coty en France justifiaient de résultats d’exploitation positifs à la date de la décision attaquée, les pièces versées au dossier confirment néanmoins, d’une part, la baisse du chiffre d’affaires des sociétés du groupe en France depuis l’année 2019 ainsi que la tendance structurelle à la baisse du volume des ventes de l’activité « consumer beauty », laquelle représente une part importante des résultats du groupe en France, d’autre part, les difficultés d’adaptation de cette division aux enjeux concurrentiels du marché français des cosmétiques, enfin, les contraintes financières pesant sur les capacités d’investissement de la société pour s’adapter à ces enjeux. Dans ces conditions, quand bien même les autres acteurs du marché devaient faire face aux mêmes enjeux concurrentiels, il ressort des pièces du dossier que la réorganisation de la société Coty France SAS était justifiée par une menace réelle pesant sur sa compétitivité et sur celle des sociétés du groupe présentes en France. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à soutenir que l’inspectrice du travail, qui n’avait pas à vérifier les choix de gestion décidées par l’entreprise pour faire face aux difficultés concurrentielles et à la baisse de son activité, a commis une erreur d’appréciation en retenant que la réalité du motif économique invoqué à l’appui de la demande d’autorisation de licenciement était établie.
15. Il s’ensuit que les deux branches du moyen tiré de l’erreur dans l’appréciation du motif économique doivent être écartées.
Sur la discrimination syndicale :
16. Mme C soutient que la demande d’autorisation de licenciement est en lien avec l’exercice de ses mandats dans la mesure où son employeur aurait dû lui proposer une modification de son contrat de travail correspondant au poste de « chef de secteur senior » à Montpellier, par application des critères d’ordre des licenciements déterminés par le plan de sauvegarde de l’emploi. Elle estime ainsi que le non-respect des critères d’ordre par la société Coty France SAS confirme la discrimination syndicale dont elle estime avoir fait l’objet.
17. D’une part, il n’appartient pas à l’autorité administrative, saisie d’une demande d’autorisation de licenciement pour motif économique, de vérifier sa conformité aux critères fixés par un plan de sauvegarde de l’emploi pour l’ordre des licenciements. Il incombe seulement à l’administration de s’assurer que les critères mis en œuvre par l’employeur ne révèlent pas une volonté de discrimination au détriment du salarié investi d’un mandat représentatif. Par suite, le moyen tiré de ce que les critères déterminant l’ordre des licenciements applicables dans l’entreprise n’ont pas été respectés s’agissant de Mme C et de la salariée à laquelle le poste convoité par la requérante a été proposé, compte tenu notamment de l’absence d’évaluation de la requérante au cours des années précédentes, ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l’encontre de la décision attaquée. D’autre part, il est constant que le secteur de Montpellier auquel la requérante était affectée a été fusionné, dans le cadre de la mise en œuvre du projet de réorganisation litigieux, avec un autre secteur, qui était occupé par une autre salariée. Il ressort des pièces du dossier que le poste correspondant au nouveau secteur ainsi fusionné, situé à Montpellier, a été proposé à l’autre salariée concernée par cette réorganisation géographique, par application des critères d’ordre des licenciements, tandis que le poste de chef du secteur de Toulon a été proposé à Mme C. Or au vu des éléments étayés produits par la société Coty France SAS pour justifier la proposition qui a été faite à la salariée en cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les critères d’ordre auraient été appliqués de façon discriminatoire à l’encontre de Mme C en raison de ses mandats. Enfin, compte tenu notamment du contexte de la procédure de licenciement litigieuse, laquelle concerne plusieurs autres salariés de la société tant « protégés » que « non protégés », il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d’autorisation de licenciement de Mme C était en lien avec l’exercice de ses mandats. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation à ce titre ne peut qu’être écarté.
Sur l’obligation de reclassement :
18. Aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. (.) Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ».
19. Pour apprécier si l’employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l’autorité administrative doit s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié, tant au sein de l’entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, ce dernier étant entendu, à ce titre, comme les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.
20. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui occupait jusqu’alors un poste de « chef de secteur senior », statut « agent de maîtrise-assimilé cadre », coefficient 325, s’est vue proposer, à la suite de son refus de modification de son contrat de travail pour le poste précité situé à Toulon, par une lettre du 22 octobre 2021, cinq propositions individuelles de reclassement, pour des postes de « chef de secteur senior » relevant de la même catégorie que son ancien emploi et assortis d’une rémunération équivalente mais situés dans des secteurs géographiques différents. Si la requérante soutient que ces propositions de reclassement étaient « déloyales » dès lors que son employeur avait connaissance de son refus d’une mobilité géographique, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la société, qui avait procédé à la réorganisation géographique de la division « consumer beauty » dans le cadre du projet litigieux, aurait été en mesure de proposer à la requérante un poste de reclassement situé à Montpellier. De même, les pièces versées au dossier ne permettent, en tout état de cause, pas de confirmer les allégations de Mme C selon lesquelles elle aurait refusé ces propositions du seul fait de la surcharge de travail à laquelle elle aurait été exposée du fait des secteurs géographiques définis dans le cadre du projet de réorganisation. En outre, il ressort des pièces du dossier que la société Coty France SAS a également proposé à la requérante, comme les dispositions précitées de l’article L. 1233-4 du code du travail le lui permettaient, sept emplois disponibles au sein de la société Else France SAS, de « promoteur de vente », « conseillère de vente » et « adjointe responsable boutique Bourgeois », d’une catégorie inférieure. Il ressort également des pièces du dossier que la société a adressé à la requérante, ainsi qu’aux autres salariés concernés par la procédure, la liste actualisée de tous les postes de reclassement disponibles au sein du groupe, par courriers électroniques des 6 octobre 2021, 1er novembre 2021, 6 décembre 2021 et 8 février 2022. Or il est constant que la requérante n’a donné suite à aucune de ces propositions de reclassement. Contrairement à ce qu’elle soutient, la circonstance que des boutiques Bourgeois concernées par certains postes de reclassement ont été fermées postérieurement à la procédure de licenciement la concernant n’est pas de nature à remettre en cause le caractère sérieux des propositions en cause. Par suite, Mme C n’est pas fondée à soutenir que l’inspectrice du travail a commis une erreur d’appréciation en considérant que l’obligation de recherche de reclassement a été satisfaite.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme demandée par la société Coty France SAS au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Coty France SAS au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la ministre du travail et de l’emploi et à la société Coty France SAS.
Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
La rapporteure,
E. ARMOËT
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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