Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 2502060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502060 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, Mme A… I…, représentée par Me Lukec, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 30 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- elles ont été prises par une autorité dont la compétence n’est pas justifiée ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-elle justifie de circonstances humanitaires exceptionnelles qui auraient dû conduire le préfet à régulariser sa situation administrative ;
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision de refus de séjour ;
-elle est entachée d’une erreur de droit ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
-elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme H… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme H… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 16 juin 2025.
Par une ordonnance du 20 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. E…,
- et les observations de M. F…, représentant le préfet de la Côte-d’Or.
Considérant ce qui suit :
Mme H…, ressortissante colombienne née le 23 mai 1978, est entrée en France en mars 2024 et y a sollicité l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 16 juillet 2024 notifiée le 18 juillet 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 8 avril 2025. Par la présente requête, Mme H… demande l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2025 du préfet de la Côte-d’Or en tant qu’il a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre les décisions refusant d’autoriser Mme H… à résider en France au titre de l’asile et portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 7 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 10 mars 2025, le préfet de la Côte-d’Or a délégué sa signature à M. G… C…, directeur de l’immigration et de la nationalité, à l’effet de signer les décisions attaquées, et en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme B… D…, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions en litige énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles reposent. Elles sont dès lors suffisamment motivées pour permettre à la requérante de les comprendre et les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de leur motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont inopérants à l’encontre des décisions refusant à Mme H… de résider en France au titre de l’asile et lui faisant obligation de quitter le territoire français qui n’ont pas, par elles-mêmes, pour objet de la renvoyer dans son pays d’origine.
6. En dernier lieu, Mme H…, qui invoque des « considérations humanitaires » devant justifier la régularisation de sa situation, doit être regardée comme invoquant le bénéfice des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ne ressort pas de la motivation des décisions contestées qu’elle aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur ce fondement, ni que le préfet ait examiné d’office si sa situation pouvait être régularisée à titre exceptionnel. Par suite, Mme H… ne peut utilement soutenir que le préfet de la Côte-d’Or aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation exceptionnelle.
En ce qui concerne les moyens dirigés spécifiquement contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ayant été écartés, Mme H… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il est constant que Mme H… réside sur le territoire depuis moins de deux ans, que son époux dont la demande d’asile a été rejetée ne bénéficie plus du droit de se maintenir en France et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches en Colombie, pays où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-cinq ans, dans lequel la cellule familiale pourra se reconstituer et ses enfants poursuivre leur scolarité. Par ailleurs la requérante n’établit par aucune des pièces qu’elle produit que l’interruption du traitement qui lui a été prescrit à la suite d’un épisode dépressif l’exposerait à des conséquences d’une exceptionnelle gravité ou ne serait pas disponible dans son pays d’origine. Dans ces conditions, Mme H…, qui par ailleurs ne justifie d’aucune considération humanitaire, ne peut être regardée comme ayant en France le centre de ses intérêts privés. Elle n’est, par conséquent, pas fondée à soutenir que le préfet de la Côte-d’Or a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
10. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur de droit n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme H… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2025 du préfet de la Côte-d’Or en tant qu’il a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l’avocat de Mme H… de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme H… la somme que réclame le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme H… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… I…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Lukec.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
O. E… La conseillère première assesseure
C. Frey
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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