Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 7 janv. 2025, n° 2406697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406697 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Touati, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R.541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une provision de 60 000 euros, au titre des aides du fonds de solidarité pour la période du mois de décembre 2020 au mois de mai 2021 pour son activité d’entreprise de nettoyage ;
2°) de condamner l’Etat à lui payer une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il remplit les conditions par les décrets n°2020-371 du 30 mars 2020, n°2020-1770 du 30 décembre 2020 et n°2021-651 du 26 mai 2021, or par décision du 7 septembre 2021 la direction du service des impôts des entreprises lui a refusé le bénéfice de l’aide du fonds de solidarité ; il peut légitimement prétendre à une indemnisation de 54 360 euros qui sera portée à 60 000 euros pour résistance abusive de l’administration fiscale ;
— par un jugement n°2105038 du 11 janvier 2024, le tribunal de céans a enjoint au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de ses demandes d’aide au titre des mois de décembre 2020 à mai 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2024, la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
1°) à titre principal, la requête en référé du requérant est irrecevable, faute de réclamation préalable intentée suite à la nouvelle décision prise par l’administration fiscale le 20 juin 2024 sur injonction du tribunal par jugement n°2105038 du 11 janvier 2024 ; or, le juge des référés ne saurait trancher ce litige ;
2°) à titre subsidiaire, l’obligation dont se prévaut le requérant est sérieusement contestable pour les motifs suivants :
— l’administration avait accordé au titre du mois de décembre 2020 une aide de 1 500 €, l’aide étant plafonnée au montant de 1 500 €, dès lors que l’activité réelle de l’entreprise n’était pas recensée aux ANNEXES 1 et 2 du décret n°2020-1048 du 14 août 2020 ; par suite, ne démontrant pas une perte supérieure à 50 % du chiffre d’affaires de référence, la demande d’aide du fonds de solidarité avait été rejetée au titre du mois de janvier et acceptée pour les mois de février, mars, avril et mai 2021 à hauteur de 1 500 € pour chaque mois, soit pour un montant global de 7 500 € ;
— dans le cadre de l’instruction de ces demandes et au regard des factures fournies, il apparaît que l’activité de l’entreprise du requérant ne relève pas des prestations de services, mais consiste en réalité en la revente de matériel d’occasion, acquis en contrepartie du nettoyage de bâtiments effectué à titre gratuit sans qu’aucune prestation de service facturée ne soit établie ; les déclarations professionnelles souscrites mentionnent bien un chiffre d’affaires relatif à la vente de marchandises, et non pas à des prestations de services, comme le supposerait une activité de nettoyage ; dès lors, l’activité de son entreprise n’était pas celle de nettoyage de bâtiment au sens du code APE 8122 Z « autres activités de nettoyage de bâtiment et nettoyage industriel », mais de récupération et de débarras d’objets.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l’état du dossier qui lui est soumis, l’obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n’est pas sérieusement contestable, sans avoir à trancher, ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.
2. M. A exerçait sous le statut d’entrepreneur individuel, immatriculée sous le SIREN 422758888 à Nice une activité spécialisée dans le secteur d’activité des travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (code NAF 3999 C) débutée le 28 décembre 2019, entreprise radiée le 6 novembre 2024. Toutefois, l’intéressé a sollicité le 31 août 2021 les aides du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de COVID-19, pour les mois de décembre 2020 et de février à mai 2021, au titre des « autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel » (8122 Z). Ces demandes ont été rejetées par décision du 7 septembre 2021 de la direction du service des impôts des entreprises annulée pour défaut de motivation par le tribunal de céans par jugement n°2105038 du 11 janvier 2024. En exécution de ce jugement l’administration fiscale, examinant à nouveau ces demandes, les a à nouveau rejetées par décision du 20 juin 2024 qui n’a fait l’objet d’aucune réclamation préalable, ni d’une requête au fond, M. A se bornant à formuler devant le juge des référés la présente requête sur le fondement des dispositions de l’article R.541-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté, que l’activité de l’entreprise du requérant ne relève pas des prestations de services, mais consiste en réalité en la revente de matériel d’occasion, acquis en contrepartie du nettoyage de bâtiments effectué à titre gratuit, sans qu’aucune prestation de service facturée ne soit établie. Les déclarations professionnelles souscrites mentionnent bien un chiffre d’affaires relatif à la vente de marchandises, et non à des prestations de services, comme le supposerait une activité de nettoyage. Dès lors, l’activité de son entreprise n’était pas celle de nettoyage de bâtiment au sens du code APE 8122 Z « autres activités de nettoyage de bâtiment et nettoyage industriel » au titre de laquelle il a formulé ses demandes d’aides aux entreprises, mais de récupération et de débarras d’objets. Ces imprécisions sur l’activité exacte de référence de M. A, constituent une contestation sérieuse telle que l’obligation qu’invoque l’intéressé à l’égard de l’Etat ne présente pas, en l’état de l’instruction, un caractère non sérieusement contestable. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à la condamnation de l’Etat à lui payer une indemnité provisionnelle de 60 000 euros, ensemble ses conclusions formulées au titre de l’articles L.761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 7 janvier 2025.
Le juge des référés,
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2406697
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1048 du 14 août 2020
- Décret n°2021-651 du 26 mai 2021
- Code de justice administrative
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