Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 avr. 2025, n° 2505500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505500 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 à raison d’un bien sis 13 rue Malouin à Loué (Sarthe).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial () de l’administration des impôts () dont dépend le lieu de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 196-2 du même livre : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception (). ".
3. Pour rejeter la réclamation préalable de M. B, l’administration fiscale s’est fondée sur la circonstance que celle-ci avait été présentée au-delà du délai de forclusion. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales qu’il appartenait à M. B de présenter sa réclamation au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle, soit pour l’imposition en litige, le 31 décembre 2024. La réclamation préalable de ce dernier n’a cependant été reçue que le 10 mars 2025 par l’administration fiscale, soit postérieurement à cette date limite, ce que ne conteste pas le requérant dans ses écritures.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est, par voie de conséquence, entachée d’une irrecevabilité manifeste et qu’elle doit être rejetée
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 30 avril 2025.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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