Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch. (ju), 4 déc. 2025, n° 2416544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 novembre 2024 et 11 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions en date des 19 décembre 2023, 21 juin 2023, 28 avril 2023, 5 décembre 2022, 23 novembre 2022, 7 septembre 2022, 6 septembre 2022, 7 août 2022, 28 mars 2022, 3 avril 2022, 2 mars 2022, 4 février 2022, 31 janvier 2022, 31 juillet 2021, 3 septembre 2016, 10 septembre 2016, 29 août 2016, 23 août 2016, 5 octobre 2016, 13 juillet 2016, 21 octobre 2015, 2 juillet 2014, 12 juin 2014 et 24 janvier 2014 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
- il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
- la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- les mentions de l’infraction du 21 avril 2023 ont été supprimées du relevé d’information intégral de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions afférentes ;
- les points retirés à la suite des infractions commises les 21 juin 2023, 7 septembre 2022, 3 avril 2022, 31 juillet 2021, 2 juillet 2014, 12 juin 2014, 24 janvier 2014, 15 mai 2013 et 11 juillet 2012 ont été restitués antérieurement à l’introduction de la requête de sorte que les conclusions afférentes sont irrecevables ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions en date des 19 décembre 2023, 21 juin 2023, 28 avril 2023, 5 décembre 2022, 23 novembre 2022, 7 septembre 2022, 6 septembre 2022, 7 août 2022, 28 mars 2022, 3 avril 2022, 2 mars 2022, 4 février 2022, 31 janvier 2022, 31 juillet 2021, 3 septembre 2016, 10 septembre 2016, 29 août 2016, 23 août 2016, 5 octobre 2016, 13 juillet 2016, 21 octobre 2015, 2 juillet 2014, 12 juin 2014 et 24 janvier 2014.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur qu’antérieurement à l’introduction de la requête, les points retirés à la suite des infractions commises les 21 juin 2023, 7 septembre 2022, 3 avril 2022, 31 juillet 2021, 2 juillet 2014, 12 juin 2014, 24 janvier 2014 ont été restitués en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, à l’expiration des délais visés par ces dispositions. Dès lors, les conclusions de la requête relatives à ces infractions sont dépourvues d’objet et doivent être déclarées irrecevables.
Sur le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points :
3. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « (…) Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique (…) ». Les conditions de la notification au conducteur des décisions de retrait de points ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification des décisions successives de retrait de points est inopérant et doit, dès lors, être écarté.
Sur le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
4. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
En ce qui concerne les infractions des 21 octobre 2015 et 4 février 2022 :
6. En ce qui concerne les infractions relevées les 21 octobre 2015 et 4 février 2022 par radar automatique, le ministre de l’intérieur produit pour chacune un document émanant de la trésorerie du centre de contrôle automatisé de Rennes attestant du paiement, total ou partiel, de l’amende forfaitaire majorée. Si M. B… soutient que ces paiements n’étaient pas spontanés, il n’en apporte pas la preuve par les documents qu’il produit. Dès lors, M. B… est réputé avoir reçu à l’adresse de son domicile un avis d’amende forfaitaire majorée relative à ces infractions, établi sur les modèles du centre d’enregistrement et de révision des formulaire administratifs (CERFA) comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information. Par suite, le moyen tiré de ce que le retrait de points n’aurait pas été précédé de l’information requise par les dispositions du code de la route doit être écarté pour ces infractions.
En ce qui concerne les infractions des 3 septembre 2016, 10 septembre 2016, 29 août 2016, 23 août 2016 et 5 décembre 2022 :
7. Il résulte des pièces produites par l’administration que les avis d’amende forfaitaire majorée relatifs aux infractions des 3 septembre 2016, 10 septembre 2016, 29 août 2016, 23 août 2016 et 5 décembre 2022, lesquels comportent l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ont chacun été expédiés par lettre recommandée à une adresse dont il n’est pas contesté qu’elle était à cette date celle de l’intéressé. Les plis retournés à l’administration et produits par le ministre de l’intérieur portent la mention « Pli avisé et non réclamé » ainsi que la date de présentation. Ces éléments sont suffisants pour établir qu’un avis de passage a été laissé au domicile du requérant pour chacune des infractions. Par suite, les avis d’amende forfaitaire majorée en cause sont réputés avoir été notifiés à la date de présentation. Il suit de là que les décisions de retrait de points correspondant aux infractions des 3 septembre 2016, 10 septembre 2016, 29 août 2016, 23 août 2016 et 5 décembre 2022 doivent être regardées comme étant intervenues au terme d’une procédure régulière.
En ce qui concerne l’infraction du 13 juillet 2016 :
8. Il résulte du relevé d’information intégral produit par l’administration que l’infraction relevée par radar automatique le 13 juillet 2016 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur produit en défense une copie d’un document attestant du paiement partiel de cette amende, à concurrence de 87,13 euros. Toutefois, M. B… en conteste le caractère spontané et produit un bordereau de situation des amendes et condamnations pécuniaires en date du 19 novembre 2024, émanant de la trésorerie de contrôle automatisé de Rennes, portant la mentions « OA Tiers » pour le paiement de la somme de 87,13 euros qui fait apparaître que ce paiement a été obtenu par la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement par opposition administrative auprès d’un tiers. Dans ces conditions, le ministre ne peut être regardé comme rapportant la preuve de la délivrance des informations préalables exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route par la seule production de l’attestation de paiement. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité la décision contestée dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressé de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l’infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que la décision de retrait correspondant à l’infraction commise le 13 juillet 2016 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne les infractions des 19 décembre 2023, 28 avril 2023, 23 novembre 2022, 6 septembre 2022, 7 août 2022, 28 mars 2022, 2 mars 2022, 31 janvier 2022 et 5 octobre 2016 :
9. Il résulte du relevé d’information intégral que les infractions relevées par radar automatique les 19 décembre 2023, 28 avril 2023, 23 novembre 2022, 6 septembre 2022, 7 août 2022, 28 mars 2022, 2 mars 2022, 31 janvier 2022 et 5 octobre 2016 ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de ces amendes ou copie des avis de contravention adressés à l’intéressé, de nature à établir que M. B… aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité les décisions en cause dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressé de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l’infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que les décisions de retrait correspondant aux infractions en cause doivent être regardées comme étant intervenues au terme de procédures irrégulières.
Sur le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
10. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ». Il résulte de ces disposition ainsi que de celles de l’article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
11. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur que des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions commises les 3 septembre 2016, 10 septembre 2016, 29 août 2016, 23 août 2016, 5 décembre 2022, 21 octobre 2015 et 4 février 2022 ont été émis, sans que M. B… n’établisse qu’il aurait déposé des réclamations en ayant entraîné l’annulation. Par suite, la réalité de ces infractions est établie.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation des décisions portant globalement retrait de douze points intervenues à la suite des infractions commises les 19 décembre 2023, 28 avril 2023, 23 novembre 2022, 6 septembre 2022, 7 août 2022, 28 mars 2022, 2 mars 2022, 31 janvier 2022, 5 octobre 2016 et 13 juillet 2016.
Sur l’injonction :
13. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration reconnaisse à M. B… le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer, à la date des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 19 décembre 2023, 28 avril 2023, 23 novembre 2022, 6 septembre 2022, 7 août 2022, 28 mars 2022, 2 mars 2022, 31 janvier 2022, 5 octobre 2016 et 13 juillet 2016, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route et dans la limite du nombre maximal de points, le bénéfice des douze points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé.
Sur les frais de l’instance :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du ministre de l’intérieur portant au total retrait de douze points affectés au permis de conduire de M. B… à la suite des infractions des 19 décembre 2023, 28 avril 2023, 23 novembre 2022, 6 septembre 2022, 7 août 2022, 28 mars 2022, 2 mars 2022, 31 janvier 2022, 5 octobre 2016 et 13 juillet 2016 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B…, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route et dans la limite du nombre maximal de points, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des douze points visés à l’article 1er, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La magistrate désignée,
N. Syndique
La greffière,
T. Mane
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de procédure pénale
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