Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 12 août 2025, n° 2508143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août et 7 août 2025, M. B A, représenté par Me Basset, demande au tribunal :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an pour la porter à quatre ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté n’est pas motivé et la préfète de la Haute-Savoie n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beytout, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Basset, avocate de M. A, et en présence de Mme C, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, déclare être entré irrégulièrement en France en 2021. A l’issue de sa peine d’emprisonnement pour vol aggravé devant prendre fin le 29 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans par un arrêté du 18 décembre 2023 notifié à l’intéressé le 27 décembre 2023. Lors d’un contrôle d’identité réalisé le 30 juillet 2025, la préfète de la Haute-Savoie a prolongé cette interdiction de retour sur le territoire français d’un an pour la porter à quatre ans par un arrêté du même jour dont M. A demande l’annulation dans la présente instance.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui indique les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de la Haute-Savoie a procédé à un examen particulier de la situation de M. A.
6. En troisième lieu, M. A a déclaré aux autorités qu’il était célibataire et sans enfant. S’il soutient désormais qu’il est marié avec une ressortissante française et qu’il a des enfants, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. S’il déclare séjourner en France depuis 2021, il n’a accompli aucune démarche pour régulariser son séjour. Il a en outre fait l’objet d’une condamnation à treize mois d’emprisonnement pour vol aggravé par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 11 août 2021 et a été écroué au centre pénitentiaire de Fresnes du 30 avril 2023 au 29 janvier 2024. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage fondé à soutenir qu’il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions accessoires relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de la Haute-Savoie et à Me Basset.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2025.
La magistrate désignée,
E. BEYTOUT La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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