Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 15 mai 2025, n° 2402640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402640 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, M. C A, représenté par Me Barbot-Lafitte, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ces conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité qui affecte la décision de refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité qui affecte la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2024.
Par ordonnance du 6 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 août suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Meunier-Garner.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 novembre 2022, M. C A, ressortissant de la République du Congo, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en France en se prévalant, notamment, de l’ancienneté de son séjour, de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français ainsi que d’une promesse d’embauche. Par arrêté du 7 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne, après avoir examiné les droits au séjour de l’intéressé au regard, notamment, des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Par décision du 10 avril 2024, M. A a été admis, antérieurement à la date d’enregistrement de la requête, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, sa demande tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est irrecevable et doit, par suite, être rejetée pour ce motif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que, après avoir visé les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. A ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préfet de la Haute-Garonne a précisé l’identité, la date et le lieu de naissance de M. A ainsi que les conditions de son entrée en France et a exposé les raisons pour lesquelles il considérait que l’intéressé ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour. Il a également mentionné, avec suffisamment de précision, les éléments relatifs à sa situation familiale en relevant qu’il avait conclu, le 26 septembre 2022, un pacte civil de solidarité (pacs) avec une compatriote congolaise en situation régulière, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables et qu’il dispose d’attaches personnelles et familiales importantes dans son pays d’origine où résident, notamment, ses deux enfants, ses parents et son frère. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressé, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire, prise, comme en l’espèce, sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée doit être écarté.
6. En troisième lieu, le délai de trente jours accordé à M. A pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français étant le délai de départ de droit commun fixé par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dès lors que le requérant n’établit pas ni même n’allègue avoir sollicité l’octroi d’un délai plus long, le préfet n’était pas tenu de motiver spécifiquement cette décision. Ainsi, le moyen tiré d’une insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, la décision fixant le pays de destination, qui rappelle la nationalité de M. A et mentionne qu’il n’établit pas y être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est suffisamment motivée.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant refus de titre de séjour :
8. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de M. A.
9. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité, ne saurait être regardé, en principe, comme attestant, par là même, des motifs exceptionnels exigés par la loi.
10. En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier que M. A réside sur le territoire français depuis son entrée le 1er août 2014, il s’y est maintenu de manière irrégulière à l’expiration de son visa, après le rejet définitif de ses demandes d’asile et en dépit de l’édiction de trois mesures d’éloignement prises les 7 août 2016, 1er décembre 2016 et 23 septembre 2019. En outre, bien que lié à une compatriote en situation régulière par un pacs conclu le 26 septembre 2022, il ne justifie pas, par les quelques pièces qu’il verse à l’instance, de l’intensité non plus que de la stabilité de leur relation qui présente un caractère relativement récent alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident, notamment, ses deux enfants, dont un est mineur, ses parents et son frère. Par ailleurs, s’il verse à l’instance une promesse d’embauche par contrat à durée indéterminée à temps plein pour un poste de commercial, il ne se prévaut d’aucune qualification particulière ni d’une expérience professionnelle significative dans ce domaine. Dans ces conditions, en estimant que la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A ne répondait ni à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les moyens tirés d’une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision de refus de titre de séjour attaquée n’est pas illégale. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas fondée et doit, ainsi, être écartée.
14. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement.
En ce qui concerne spécifiquement la décision fixant le délai de départ volontaire :
15. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée n’est entachée d’aucune illégalité. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire n’est pas fondée et doit, ainsi, être écartée.
En ce qui concerne spécifiquement la décision fixant le pays de renvoi :
16. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
17. Si M. A soutient encourir des risques de traitement inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son appartenance à un parti politique, il ne démontre ni la réalité ni l’actualité des risques invoqués par la production de sa carte de membre d’un parti et d’une photographie d’une maison détruite alors, au demeurant, que sa demande d’asile et le réexamen de celle-ci ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d’asile, respectivement par décisions du 14 juin 2016 et du 13 février 2017. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 16 ne peut qu’être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 7 novembre 2023. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Barbot-Lafitte et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
M. Frindel, conseiller,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
M-O. MEUNIER-GARNER
L’assesseur le plus ancien,
T. FRINDELLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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