Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 13 nov. 2025, n° 2307496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 juillet 2023, 30 juin 2025 et 10 octobre 2025, Mme C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2023 par lequel le maire de Souppes-sur-Loing a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie constatée le 6 février 2021 et l’arrêté du même jour par lequel cette autorité a prolongé son placement conservatoire en disponibilité d’office à compter du 1er février 2023, ensemble la décision du 25 mai 2023 par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux contre ces deux arrêtés ;
2°) d’enjoindre à la commune de Souppes-sur-Loing de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de la placer rétroactivement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 14 mars 2022, de lui verser la rémunération qu’elle aurait dû percevoir pendant toute la période durant laquelle elle aurait dû être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service et de rétablir ses droits à la retraite et aux congés annuels au titre de cette période ;
3°) de mettre à la charge la commune de Souppes-sur-Loing la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… doit être regardée comme soutenant que :
- l’arrêté du 27 mars 2023 par lequel la commune de Souppes-sur-Loing a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux méconnaissent les dispositions de l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas été entendue contradictoirement au cours de l’enquête administrative ayant précédé l’édiction de l’acte ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique et de l’article 37-8 du 30 juillet 1987 susvisé ;
- il est entaché d’erreur de droit, dès lors que sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service n’était pas tardive ;
— il est fondé sur un motif, tiré de ce que le certificat médical du 6 février 2021 ne ferait état d’aucune pathologie, entaché d’erreur de fait ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- l’arrêté du 27 mars 2023 portant prolongation de son placement en disponibilité d’office à titre conservatoire est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté du même jour portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie.
Par une intervention, enregistrée le 26 juin 2025, le syndicat SUDCT77, représenté par son secrétaire, doit être regardé comme demandant que le tribunal fasse droit à toutes les conclusions de la requête de Mme A….
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 avril 2025 et 1er juillet 2025, présentés par Me Kaczmarczyk, la commune de Souppes-sur-Loing, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C… A… la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie sont irrecevables dès lors qu’elles doivent être regardées comme une demande d’injonction à titre principal ;
- le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure est inopérant ;
- le surplus des moyens de la requête est infondé ;
- l’intervention du syndicat SUDCT 77 est irrecevable, dès lors que les organisations syndicales ne sont pas recevables à solliciter elles-mêmes l’annulation des décisions individuelles défavorables prises à l’encontre des agents de la fonction publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massengo, rapporteure,
- les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique,
- et les observations de M. B…, représentant le syndicat SUDCT 77, et celles de Me Goutal, substituant Me Kaczmarczyk, représentant la commune de Souppes-sur-Loing.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, titulaire du grade d’adjointe territoriale du patrimoine, est affectée au sein de la commune de Souppes-sur-Loing, où elle occupe les fonctions d’agente de la médiathèque. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 25 janvier 2021, renouvelé à plusieurs reprises. A compter du 1er mai 2021, elle a repris ses fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique à hauteur de 50 %, renouvelé jusqu’au 31 janvier 2022. L’intéressée a fait l’objet d’un nouvel arrêt de travail pour motif médical à compter du 20 décembre 2022, régulièrement renouvelé. Par un courrier du 14 mars 2022, Mme A… a sollicité la reconnaissance de sa maladie professionnelle constatée initialement le 6 février 2021. Par un arrêté du 29 décembre 2022, la commune de Souppes-sur-Loing l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé à titre conservatoire à compter du 19 décembre 2022, dans l’attente de l’avis du conseil médical. Par deux arrêtés du 27 mars 2023, cette autorité a refusé de faire droit à la demande d’imputabilité au service de la maladie déclarée par Mme A… et a prolongé son placement en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 1er février 2023 dans l’attente de l’avis du conseil médical. Cette autorité a rejeté, par une décision du 25 mai 2023, le recours gracieux formé le 12 mai 2023 par l’intéressée contre les deux arrêtés du 27 mars 2023. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de ces deux arrêtés, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
Sur l’intervention du syndicat :
D’une part, contrairement à ce que fait valoir la commune, les conclusions présentées par le syndicat SUDCT 77 doivent être regardées comme des conclusions tendant à intervenir au soutien de la requête présentée par Mme A…, et non des conclusions tendant à demander, en son nom propre, l’annulation des décisions en litige.
D’autre part, les statuts du syndicat SUDCT 77 prévoient qu’il a pour but de « regrouper les travailleurs d’un même secteur d’activité en vue d’assurer la défense individuelle et collective de leurs intérêts professionnels, économiques et sociaux, par les moyens les plus appropriés ». Par suite, ledit syndicat dispose d’un intérêt lui donnant qualité pour intervenir au soutien de la requête présentée par Mme A…, de sorte que l’intervention doit être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie, ensemble la décision de rejet du recours gracieux contre cet arrêté :
En premier lieu, aux termes de l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, alors applicable : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité territoriale dispose d’un délai : /(…)/ 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 et, le cas échéant, des résultats des examens complémentaires prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. / Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d’examen par le médecin agréé ou de saisine de la commission de réforme compétente. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit. / Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’autorité territoriale n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d’incapacité de travail indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 ou au dernier alinéa de l’article 37-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 37-9. ».
Premièrement, Mme A… soutient qu’elle n’a pas été informée de ce que l’instruction de sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie se trouvait prolongée, au-delà des délais prévus par les dispositions précitées. Toutefois, ces dispositions ont seulement pour objet de déterminer le délai dont dispose l’autorité territoriale pour instruire une demande de reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie, et d’imposer à l’administration, en cas de dépassement de ce délai, de placer l’agent en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire jusqu’au terme de l’instruction. Dès lors, la circonstance qu’un agent n’ait pas été informé de la prolongation de l’instruction de sa demande est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle l’autorité territoriale refuse, au terme de cette instruction, de faire droit à la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de la pathologie déclarée. Par suite, cette première branche du moyen doit être écartée.
Deuxièmement, la requérante soutient que le maire de Souppes-sur-Loing a méconnu les dispositions précitées, d’être lors qu’elle n’a pas été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle l’autorité territoriale s’est définitivement prononcée sur la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie, de sorte que la seconde branche du moyen doit également être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
Par l’arrêté en litige, l’autorité territoriale a statué sur une demande, au sens des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, présentée par Mme A… tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie qu’elle a déclarée. De plus, cette décision ne peut être regardée comme une décision prise en considération de sa personne. Par suite, Mme A… ne peut utilement soutenir qu’elle devait être entendue lors de l’enquête administrative diligentée par l’administration avant de statuer sur sa demande.
En troisième lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable et ultérieurement codifié à droit constant aux articles L. 822-18 à L. 822-25 : « I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. /(…)/ IV.-Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». Et aux termes de l’article 37-8 du décret du 30 juillet 1987 susvisé, alors applicable : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. /(…)/ ».
Une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct et essentiel avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
Mme A… doit être regardée comme imputant sa dépression, diagnostiquée en février 2021, aux nombreuses difficultés rencontrées dans l’exercice de ses fonctions à compter du mois de juin 2016, lorsque de violentes inondations ont durement touché la commune. La requérante soutient que son lieu de travail a été sinistré lors de ces inondations, qu’elle a fait face à des déménagements successifs des bureaux de son service, qu’elle a été affectée pendant un an dans un bureau sans électricité ni chauffage. Toutefois, s’il est constant que lesdites inondations ont occasionné de lourds dégâts matériels au sein des bâtiments de la commune, ces faits datent de plus de cinq ans avant le diagnostic de la maladie et Mme A… ne produit pas d’élément pour établir que les conséquences de ces inondations, au demeurant inhérentes à toute catastrophe naturelle de ce type, se sont prolongées au-delà des premiers mois suivant cet événement. En outre, Mme A… soutient qu’elle n’a pu obtenir de temps partiel à 80 % en raison des contraintes d’horaires imposées par sa hiérarchie, que ses demandes de mutation interne ont systématiquement été rejetées, et que sa supérieure ne respectait pas son statut de travailleuse handicapée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la commune a cherché à satisfaire sa demande en acceptant la seconde proposition de planning présentées par Mme A… pour organiser son temps partiel, jusqu’à l’ouverture de la nouvelle médiathèque, et la requérante ne produit aucun élément permettant d’établir que les horaires qu’elles souhaitaient étaient compatibles avec les nécessités de service au sein de la médiathèque. De plus, il ressort des pièces du dossier qu’elle ne disposait pas des qualifications professionnelles requises pour occuper les postes demandés dans le cadre d’une mobilité interne, ou que les contraintes afférentes étaient incompatibles avec son état de santé. Par ailleurs, elle ne produit aucun élément permettant d’établir que sa supérieure hiérarchique n’aurait pas respecté son statut de travailleuse handicapée, alors au demeurant que la commune établit avoir fait droit à sa demande de temps partiel thérapeutique, l’avoir accompagnée dans les démarches de prise en charge de son appareil auditif, l’avoir aidée dans ses démarches de formation et lui avoir proposé de participer à un programme de prise en charge psychologique. Si Mme A… se prévaut de deux expertises et de l’avis du conseil médical départemental favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie et à la fixation d’un taux d’invalidité temporaire de 30 %, ces documents, peu détaillés en ce qui concerne les facteurs explicatifs de la pathologie et fondés sur les seules déclarations de l’intéressée, ne suffisent pas par eux-mêmes et compte tenu des éléments précités, à établir que sa pathologie présenterait un lien direct et essentiel avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause.
En quatrième lieu, Mme A… soutient que l’arrêté portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’elle a déposé sa déclaration de maladie professionnelle dans les délais légaux. Toutefois, l’autorité territoriale n’a nullement opposé à l’intéressée la tardiveté de sa demande. Par suite, le moyen est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, si l’arrêté susvisé précise que « le certificat médical initial du 6 février 2021 ne fait état d’aucune pathologie dont serait atteinte Mme A… », alors même que ledit certificat fait référence à une pathologie intitulée « dépression réactionnelle au poste de travail », il résulte de l’instruction que l’autorité territoriale, qui a effectivement instruit la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie déclarée par l’intéressée, aurait pris la même décision si elle n’avait pas retenu ce motif erroné et si elle s’était seulement fondée sur l’absence de lien entre le service et la maladie déclarée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, Mme A… soutient que le maire de Souppes-sur-Loing a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, au regard de la dégradation de ses conditions de travail depuis 2016. Toutefois, il résulte des constatations opérées au point 11 que l’ensemble des conditions légales de reconnaissance de l’imputabilité au service d’une maladie non inscrit au tableau des maladies professionnelles mentionnées aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale n’étaient pas remplies. Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le maire de Souppes-sur-Loing a entachée sa décision d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 mars 2023 portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie déclarée par Mme A…, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté portant prolongation du placement en disponibilité d’office à titre provisoire, ensemble la décision de rejet du recours gracieux contre cet arrêté :
A supposer même que Mme A… puisse être regardée comme soutenant que cet arrêté est illégal par voie de conséquence de l’arrêté portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie, il résulte des constatations opérées aux points 4 à 15 que ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Souppes-sur-Loing, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En outre, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la commune au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention du syndicat SUDCT 77 est admise.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Souppes-sur-Loing sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à la commune de Souppes-sur-Loing et au syndicat SUDCT 77.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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