Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 18 nov. 2025, n° 2401598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401598 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, M. D… B…, représenté par
Me Dupoux, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 6 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance ainsi que le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette somme sur le seul fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de son signataire ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de fait en ce qu’elle ne tient pas compte de son ancienneté sur le territoire et de la scolarisation de ses deux enfants en France ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant en méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de fait en ce qu’elle ne tient pas compte de son ancienneté sur le territoire et de la scolarisation de ses deux enfants en France ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant en méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est privée de base légale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est privée de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 octobre 2024 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Grimaud, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien, né le 30 mai 1986, est entré le 2 juin 2017 sur le territoire français selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au bénéfice de l’asile le 24 juillet 2017. Par une décision du 26 décembre 2017, l’Office de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 30 novembre 2018. Le 7 juin 2021, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Cet arrêté a été par la suite annulé par le tribunal par un jugement n° 2103473 qui a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation. M. B… a sollicité le 6 décembre 2022, son admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 6 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ». Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dès lors qu’aucune demande d’aide juridictionnelle n’a été déposée devant le bureau d’aide juridictionnelle compétent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
3. Par un arrêté du 12 janvier 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-018 le 15 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à
Mme C… A…, directrice des migrations et de l’intégration par intérim, pour signer les décisions relatives au séjour et à l’éloignement des ressortissants étrangers ainsi que les décisions les assortissant. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et fait état des conditions d’entrée et de séjour en France du requérant, de sa situation administrative et des motifs pour lesquels le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. B…. Par suite, la décision en litige est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet n’aurait pas examiné, comme il y est tenu, la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.
6. En troisième lieu, si le requérant soutient que le préfet a entaché sa décision d’erreur de fait en ne mentionnant pas son ancienneté sur le territoire ni la scolarisation de ses deux enfants, il ressort de la rédaction de la décision attaquée que celle-ci mentionne la durée de présence sur le territoire français du requérant ainsi que la présence de ses deux enfants mineurs en France. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, si le requérant soutient que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, ces moyens ne sont assortis d’aucune précision ou pièce permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
9. En application de ces dispositions, l’obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 4 que cette décision est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet n’aurait pas examiné, comme il y est tenu, la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.
11. En troisième lieu, pour les mêmes raisons qu’exposées au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur de fait sera écarté.
12. En quatrième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Ils doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
13. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
14. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 6 février 2024. Sa requête doit donc être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par le requérant.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Dupoux la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… s B…, à Me Dupoux et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lequeux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le président, rapporteur,
P. GRIMAUD
L’assesseur le plus ancien,
K. BOUISSET
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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