Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 7 avr. 2025, n° 2501069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501069 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société BF épicerie c/ préfet de Vaucluse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, la société BF épicerie, représentée par Me Bevaraggi, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a prononcé la fermeture administrative pour une durée de trois mois de l’établissement dénommé « Entraigues épicerie by BF » situé au 832, route de Sorgues à Entraigues-sur-la Sorgues ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse d’autoriser la réouverture de l’établissement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse risque d’entrainer un préjudice économique et financier important pour la société et son gérant ;
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— la mesure édictée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la requête n° 2501068 par laquelle la société BF épicerie demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aucun des moyens invoqués par la société requérante tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, n’est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral du 20 février 2025 portant fermeture administrative de l’épicerie « Entraigues épicerie by BF ».
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête la société BF épicerie doit être rejetée, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société BF épicerie est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BF épicerie et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 7 avril 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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