Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 janv. 2026, n° 2601448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2026, M. B… D… A…, représenté par Me Werba, demande à la juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à un rendez-vous en accueil physique de substitution au sein du service compétent, de procéder, lors de ce rendez-vous, à l’enregistrement complet de sa demande de changement de statut « étudiant » vers celui de « profession libérale » et de lui délivrer, à cette occasion, une attestation de dépôt ou un document provisoire de séjour équivalent, garantissant la continuité de ses droits dans l’attente de la décision au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sur l’urgence : celle-ci est constituée dès lors qu’il réside en France depuis le 6 septembre 2021 en situation régulière et qu’il a créé une entreprise individuelle le 17 octobre 2025 pour exercer une activité libérale ; que dans le cadre de sa démarche de demande de changement de statut d’étudiant vers celui de « profession libérale », il a tenté à de multiples reprises, avant l’échéance, de déposer sa demande via le téléservice ANEF et n’a reçu aucune réponse ; que son titre de séjour « étudiant » a expiré le 16 janvier 2026, mettant directement en péril sa situation administrative et professionnelle et la perspective de solliciter un changement de statut alors que cette situation ne résulte pas de son inaction mais du cumul des dysfonctionnements du téléservice ANEF ;
cette situation constitue une atteinte grave à l’accès effectif à la procédure de séjour et au droit au séjour ; qu’en l’absence d’accueil de substitution, il est privé de tout accès à la procédure de changement de statut, le faisant basculer dans l’irrégularité alors qu’il a accompli toutes les diligences raisonnables ; qu’il s’agit également d’une atteinte grave au droit au respect de la vie privée et au droit de mener une activité professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme C… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. M. A…, ressortissant américain né le 27 décembre 1967 et titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant », valable jusqu’au 16 janvier 2026, a demandé le 1er décembre 2025 un changement de statut « étudiant » pour celui de « profession libérale ». Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L 521-2 du code de justice administrative d’ordonner au préfet de police de le convoquer à un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de changement de statut et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
4. Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. A… se prévaut de l’impossibilité d’exercer son activité libérale alors que son titre de séjour est expiré depuis le 16 janvier 2026. Toutefois, cette seule circonstance n’est pas suffisante pour caractériser un préjudice grave et immédiat qui rendrait nécessaire une intervention à quarante-huit heures du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, alors que l’intéressé peut saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dit « référé mesure-utile », en vue d’obtenir, dans les plus brefs délais, une convocation par les services de la préfecture de police, et qu’il n’établit ni avoir fait une démarche en ce sens ni l’inanité d’une telle action, M. A… ne démontre pas, en l’état de l’instruction, que la condition d’extrême urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… A….
Fait à Paris, le 20 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
A. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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