Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 29 août 2025, n° 2503642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête enregistrée sous le n°2503643 le 3 avril 2025, Mme C A épouse B, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
* S’agissant de l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
* S’agissant du refus du titre de séjour :
— il méconnaît les stipulations de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien modifié et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
* S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet des requêtes.
Elle fait valoir :
— à titre principal, que la requête est tardive ;
— à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens n’est fondé.
II/ Par une requête enregistrée sous le n°2503642 le 3 avril 2025, M. E B, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aie juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* S’agissant de l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
* S’agissant du refus du titre de séjour :
— il méconnaît les stipulations de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien modifié et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
* S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet des requêtes.
Elle fait valoir :
— à titre principal, que la requête est tardive ;
— à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Mme C A épouse B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2025. M. E B, été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2025
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bedelet,
— et les observations de Me Ghelma pour M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B, tous deux de nationalité algérienne, déclarent être entrés en France le 14 février 2023. Ils ont sollicité le 24 mai 2023 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par deux arrêtés du 24 février 2025, la préfète de l’Isère a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai 30 jours et a fixé le pays de destination.
2. Les requêtes n°2503642 et n°2503643 présentent à juger des mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
3. Les arrêtés attaqués énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l’Isère s’est fondé, alors qu’il n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation des requérants mais seulement ceux sur lesquels il s’est fondé. Par suite, et alors que le caractère suffisant de la motivation ne dépend pas du bien-fondé des motifs que l’administration énonce, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation des requérants. Contrairement à ce que soutiennent ces derniers, le préfet n’a pas commis d’erreur en indiquant que les requérants sont entrés en France sous couvert d’un visa 90 jours valable du 14 février 2023 au 13 février 2024. Par ailleurs, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Isère a examiné la demande de titre de séjour de Mme B sur le fondement de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. En outre, si le préfet indique que M. B est célibataire, il s’agit d’une erreur matérielle dès lors qu’au paragraphe suivant, il mentionne sa conjointe. Le préfet n’a pas commis d’erreur en indiquant dans les arrêtés attaqués que M. et Mme B n’ont pas d’enfant à charge dès lors que leurs enfants sont majeurs et alors que le préfet mentionne que M. et Mme B ont trois enfants majeurs en France et que l’arrêté concernant Mme B comporte un paragraphe sur la présence en France du fils aîné des requérants prénommé Wasil. Enfin, il ressort de l’arrêté attaqué concernant Mme B que la phrase « considérant que si l’intéressé n’a pas fait valoir des efforts d’intégration et des relations amicales et sociales qu’elle a pu nouer en France », qui ne comporte qu’une phrase principale sans subordonnée, constitue à l’évidence une erreur matérielle. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation des requérants doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
5. M. et Mme B résident en France depuis environ deux ans à la date des décisions attaquées et se trouvent dans la même situation administrative. Si les trois enfants majeurs du couple (dont le fils aîné a la nationalité française et leur fille est titulaire d’un certificat de résidence algérien) et leur petite-fille née en 2020 résident en France, ils ont vécu réciproquement jusqu’à l’âge de 62 ans et 60 ans dans leur pays d’origine. Si leur enfant de nationalité française, né en 1989 et atteint de paralysie cérébrale depuis sa naissance, présente une atteinte des quatre membres avec un déficit de motricité et d’importantes raideurs dues à une grosse spasticité nécessitant une aide quotidienne, les requérants n’établissent pas que cette aide ne pourrait pas lui être apportée par une tierce personne alors qu’ils indiquent eux-mêmes que leur enfant bénéficie d’une prestation de compensation du handicap. Par ailleurs, l’obligation de quitter le territoire français n’est pas assorti d’une interdiction du territoire français de sorte qu’ils peuvent à tout moment solliciter un visa consulaire pour se rendre en France afin de voir leurs enfants. Si les requérants se sont vus délivrer des refus de visa par le passé, ils n’établissent pas ne pas pouvoir en obtenir dans le futur, d’ailleurs, ils en ont obtenu un en 2023. Par suite et en dépit de leurs activités bénévoles, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
7. Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ».
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’avant de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre des requérants, le préfet de l’Isère se serait abstenu de vérifier le droit au séjour des requérants. Dès lors, les décisions portant obligation de quitter le territoire français contestée ne sont pas entachées d’un défaut d’examen de leur situation au regard des dispositions de l’article L. 613-1 précité. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. L’exception d’illégalité du refus de titre de séjour ainsi que les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, directement invoqués contre l’obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés pour les motifs exposés aux points précédents.
10. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il ne soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l’Isère dans les deux instances, que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
La présidente rapporteure,
A. BEDELET
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
S. ARGENTINLe greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2503643, 250364
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