Annulation 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 25 oct. 2024, n° 2402016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, Mme D B représentée par
Me N’Diaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de suspendre l’exécution de cet arrêté ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle a été prise en violation de l’article L. 541-3 et L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et il y lieu de suspendre l’exécution de la décision ;
— elle a été prise en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 3-1 de la convention des droits de l’enfant et elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a été prise en violation de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision d’éloignement ;
— elle a été prise en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle a été prise en violation de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du
19 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Laurent en application des dispositions de l’article R. 776-13-1 du code de justice administrative, en vigueur jusqu’au 15 juillet 2014, pour statuer sur les requêtes prévues à l’article L. 614-5 et L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 octobre 2024.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de Mme Laurent.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissante albanaise, est entrée en France en décembre 2022, en compagnie de son époux, M. A, ressortissant kosovar, et de leurs quatre enfants, pour y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra) du 4 janvier 2024. Par arrêté du 31 mai 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° () le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 424-9 du même code : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » bénéficiaire de la protection subsidiaire « d’une durée maximale de quatre ans () », tandis qu’aux termes de l’article R. 424-7 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 ou L. 424-11 dans un délai de trois mois à compter de la décision d’octroi de la protection subsidiaire par () la Cour nationale du droit d’asile ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 29 juillet 2024. Cette reconnaissance ayant un effet recognitif, la qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire reconnue à l’intéressé est réputée lui appartenir depuis le jour de son arrivée en France. et lui donne droit à un titre de séjour de plein droit.
4. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B et M. A sont mariés depuis 2021 et sont les parents de quatre enfants. Ils ont fui ensemble le Kosovo, où M. A subissait des persécutions de la part de sa famille, en raison de son handicap, avant de s’installer dans un premier temps en Albanie, puis de venir en France pour solliciter l’asile. M. A souffre d’un grave trouble neuropsychologique, consécutif à un accident subi dans son enfance, qui le rend vulnérable et dépendant de son épouse, et pour lequel il bénéficie d’un suivi médical. Dès lors, Mme B est fondée à soutenir que les décisions prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour sur le territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
6. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés ; il y a lieu d’annuler l’article 4 de l’arrêté du 31 mai 2024 du préfet de Saône-et-Loire.
Sur les conclusions en injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique que le préfet de Saône-et-Loire procède à un nouvel examen de la situation de Mme B et lui délivre, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 31 mai 2024 du préfet de Saône-et-Loire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire de procèder à un nouvel examen de la situation de Mme B et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, au préfet de Saône-et-Loire et à Me N’Diaye.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Dijon et, conformément à l’article R. 751-10 du code de justice administrative, au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Mâcon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
La magistrate désignée,
M-E Laurent
La greffière
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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