Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3 juil. 2025, n° 2401107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 avril 2024, 2 et 30 septembre 2024, et 25 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme n° CU 014 207 23 BOO15 du 16 octobre 2023 déclarant non réalisable la construction d’une habitation sur un terrain situé Route des Hameaux ;
2°) de conclure que la parcelle AC0059 ne doit pas être classée en zone agricole.
Par des mémoires, enregistrés les 13 juin 2024, 11 septembre 2024, 6 novembre 2024 et 9 décembre 2024, la commune de Croisilles, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il est constant que le certificat d’urbanisme attaqué du 16 octobre 2023, qui comporte la mention des délais et voies de recours, a été notifié le 23 octobre 2023 à Mme A qui a exercé un recours gracieux expressément rejeté par une décision du maire de la commune de Croisilles notifiée le 22 février 2024. Il appartenait dès lors à la requérante de saisir le tribunal administratif dans le délai franc de deux mois suivant la notification de la décision du 22 février 2024, soit jusqu’au mardi 23 avril 2024 minuit. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir la commune de Croisilles, la requête de Mme A enregistrée au greffe du tribunal le 24 avril 2024 est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. S’agissant des frais de l’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme de 500 euros à verser à la commune de Croisilles en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la commune de Croisilles une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Croisilles.
Fait à Caen, le 3 juillet 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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