Désistement 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 31 déc. 2025, n° 2407570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois ;
5°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Une lettre a été adressée le 10 novembre 2025 au conseil de M. B…, l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
M. B… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 13 juin 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En dépit de la demande qui a lui été adressée à son conseil par l’application télérecours le 10 novembre 2025 et dont il a accusé de réception le même jour, M. B… n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, M. B… doit être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 31 décembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Bedelet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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