Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 juin 2025, n° 2405055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, d’une pièce enregistrée le 20 janvier 2025, suivie d’un mémoire complémentaire enregistré le 31 janvier 2025, M. A Giret demande au tribunal d’annuler la décision en date du 1er octobre 2024 par laquelle le maire de la commune de Beaugency lui a demandé de ne plus siéger au sein la commission « Travaux, urbanisme, logement et mobilité ».
Il soutient que cette décision est illégale au motif que :
— il lui est reproché une atteinte à la sécurité et à la santé mentale des agents alors qu’il n’y a pas eu de réunion contradictoire ;
— il n’y a eu aucune place laissée à la concertation ;
— il n’a pas porté d’atteinte à ces personnes car il n’a pas tenu à leur encontre de propos directs.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2025, la commune de Beaugency, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête n’est pas recevable au regard de l’article R. 411-1 du code de justice administrative en l’absence d’exposé des faits comme de moyens ;
— elle méconnaît également cette disposition en l’absence de conclusions ;
— elle est irrecevable car elle dirigée contre le courrier d’information du maire qui ne lui fait pas grief, alors que la décision a été prise par délibération du 3 octobre 2024 du conseil municipal, seul compétent ;
— elle n’est pas fondée en raison des propos tenus par M. Giret et alors que de tels agissements se sont déjà produits.
Ce mémoire a été communiqué au requérant le 25 février 2025, lui laissant un délai de 30 jours pour répondre.
Par un courrier en date du 24 mars 2025, M. Giret a sollicité un délai supplémentaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. Giret, conseiller municipal de la commune de Beaugency (45190), mais qui n’exerce plus de fonctions d’adjoint depuis sa démission le 3 mars 2023 et qui ne fait plus partie d’un groupe d’élus, conteste le courriel du maire de la commune de Beaugency en date du 1er octobre 2024 l’informant que, en raison de la teneur de ses propos tenus au cours de la réunion le 18 septembre 2024 de la commission « Travaux, urbanisme, logement et mobilité », il n’y siégerait plus. Par délibération n° 2024_099 adoptée le 3 octobre 2024, publiée le 14 octobre 2024, le conseil municipal a, à la suite de la démission de deux élus et de l’intégration de deux nouveaux élus, adopté à la majorité la nouvelle composition de cette commission dans laquelle M. Giret ne siège plus. Par la présente requête, M. Giret demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En vertu de l’article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil soit par l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres./ ()/ Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d’appel d’offres et les bureaux d’adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale ».
3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que, dans les communes de plus de 1 000 habitants, l’expression du pluralisme des élus au sein de l’assemblée communale est garantie, pour les commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil municipal, par la représentation proportionnelle des différentes tendances du conseil municipal, telles qu’elles existent à la date de formation de chacune des commissions, sous réserve que chaque tendance, quel que soit le nombre des élus qui la composent, ait la possibilité d’y être représentée.
4. En second lieu, si les conseillers municipaux désignés par le conseil municipal pour siéger dans les commissions constituées sur le fondement de ces dispositions ont vocation, tant qu’elles n’ont pas été supprimées s’agissant de celles mentionnées à l’article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales, à en demeurer membres s’ils n’en ont pas démissionné, il est loisible au conseil, pour des motifs tirés de la bonne administration des affaires de la commune, de décider, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, leur remplacement au sein de ces commissions. Le conseil municipal a, par ailleurs, l’obligation de procéder à un tel remplacement lorsque la composition d’une commission n’assure plus le respect du principe de la représentation proportionnelle des différentes tendances en son sein.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
5. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ".
6. Si M. Giret conteste le mail du maire en date du 1er octobre 2024 envoyé à 23 h 22 l’informant qu’il ne siégerait plus au sein de la commission « Travaux, urbanisme, logement et mobilité » et soutient que cette décision n’aurait pas été précédée d’une procédure contradictoire, ni de l’envoi des pièces le concernant la fondant, ses conclusions sont toutefois dirigées contre cet acte qui constitue une déclaration d’intention qui ne lui fait pas grief, seule l’assemblée délibérante étant compétente, ainsi qu’il a été dit aux points 2 et 4, pour modifier la composition des commissions municipales, ce qu’elle a fait en adoptant le 3 octobre 2024 une délibération en ce sens. Aussi, les conclusions de M. Giret dirigées contre ce courriel doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
7. M. Giret peut toutefois être regardé comme contestant la délibération du conseil municipal du 3 octobre 2024 votant la nouvelle composition de la commission « Travaux, urbanisme, logement et mobilité » et dans laquelle il ne figure plus. Il ressort du compte-rendu de celle-ci, et dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que des élus se sont exprimés sur ce sujet au cours de cette réunion, de même que M. Giret devant l’assemblée délibérante avant qu’il soit procédé au vote. S’il soutient que cette délibération a été adoptée sans conciliation préalable, ce moyen est toutefois inopérant. S’il conteste également le bien-fondé du motif fondant cette modification de la composition de ladite commission, à savoir son attitude comme les propos qu’il aurait tenus et qu’il dément, il n’apporte cependant aucun élément à l’appui de ce moyen qui doit par suite être écarté comme n’étant manifestement pas assorti de faits susceptibles de venir à son soutien. Aussi les conclusions de M. Giret dirigées contre cette délibération doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. Giret doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Giret est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Giret et à la commune de Beaugency.
Fait à Orléans, le 10 juin 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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