Non-lieu à statuer 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 2 oct. 2025, n° 2503086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503086 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025, par lequel le préfet de la Marne a prolongé l’assignation à résidence dont il faisait l’objet d’une durée quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à Me Gabon au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet de la Marne ne justifie pas de la notification régulière de la mesure d’exécution d’office d’une mesure d’éloignement par l’Autriche ;
— il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne peut se rendre tous les jours de la semaine au commissariat de police de Châlons-en-Champagne et être interdit de sortir du département de la Marne ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées le 21 septembre 2025, qui ont été communiquées.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Amelot, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amelot,
— et les observations de Me Gabon, avocat de M. C…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet de la Marne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant tunisien né le 15 avril 1990, a été pris en charge et entendu, le 23 juillet 2025, par les services de police de la ville de Châlons-en-Champagne, dans le cadre de la vérification de son droit à séjourner sur le territoire français. L’intéressé a fait l’objet d’une fiche Schengen n° ATFIS1312049410000001 émise par les autorités autrichiennes pour non admission ou éloignement en 2023, valable jusqu’au 10 octobre 2026, à la suite d’une mesure d’obligation de quitter le territoire autrichien. Par un arrêté du 7 mars 2025 notifié le même jour à M. C…, la préfète des Landes a mis en œuvre cette mesure d’éloignement prise par l’Autriche. Par un arrêté du 23 juillet 2025, le préfet de la Marne l’a assigné à résidence dans la commune de Châlons-en-Champagne pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir du département de la Marne sans autorisation et obligation de se présenter tous les jours entre 8h00 et 9h00 au commissariat de police de Châlons-en-Champagne, sauf les dimanches et jours fériés. Par un arrêté du 5 septembre 2025, le préfet de la Marne a prolongé l’assignation à résidence de l’intéressé pour une durée de 45 jours. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de l’arrêté du 5 septembre 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2025. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 1er septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne du même jour, M. D… B…, préfet de la Marne, a donné à M. Raymond Yeddou, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l’arrêté attaqué, délégation, ainsi qu’il était en droit de le faire au regard de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, documents relevant des attributions du représentant de l’Etat dans le département, y compris l’ensemble des procédures relatives à la rétention et à l’éloignement des étrangers, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté en litige mentionne les textes sur le fondement desquels il a été édicté et les éléments de fait en considération desquels il est intervenu. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté en litige, ni d’aucun autre élément du dossier que le préfet de la Marne n’aurait pas procédé à un examen attentif de la situation de M. C….
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…)3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 615-1 du même code : « L’autorité administrative peut décider de mettre en œuvre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire d’un autre État dans les cas suivants :/1° L’étranger a fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission en vertu d’une décision de refus d’entrée ou d’éloignement exécutoire prise par l’un des autres États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain ;/2° L’étranger a fait l’objet, alors qu’il se trouvait en France, d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des autres États membres de l’Union européenne, la République d’Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de son article R. 733-1 : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (…) ».
7. Si le requérant soutient que le préfet de la Marne ne justifie pas de la notification régulière de la mesure d’exécution d’office d’une mesure d’éloignement par l’Autriche, il ressort
des pièces du dossier que la préfète des Landes a pris, le 7 mars 2025, en application des dispositions susvisées de l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un arrêté portant mise en œuvre d’une décision prise par un autre Etat membre de l’Union européenne ou par un Etat avec lequel s’applique l’acquis de Schengen. Cet arrêté, notifié le 7 mars 2025 à M. C…, mentionne que l’intéressé a fait l’objet d’une fiche Schengen n° ATFIS1312049410000001 émise par les autorités autrichiennes pour non admission ou éloignement en 2023, valable jusqu’au 10 octobre 2026, à la suite d’une mesure d’obligation de quitter le territoire autrichien et que ce signalement aux fins de non-admission est exécutoire. Un signalement au système d’information Schengen a pour effet général et immédiat d’interdire l’entrée et la circulation de l’étranger au sein de l’espace Schengen. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En cinquième lieu, l’arrêté de prolongation d’assignation à résidence contesté indique que le requérant, d’une part, doit se présenter chaque jour, sauf les dimanches et jours fériés, au commissariat de police de Châlons-en-Champagne entre 8h00 et 9h00 et, d’autre part, est interdit de sortir du département de la Marne sans autorisation. Si le requérant soutient qu’il a entrepris des démarches au Portugal en vue de la régularisation de son séjour et que sa famille avec laquelle il entretient des liens réguliers demeure à l’extérieur du département de la Marne, justifiant notamment de la domiciliation de son frère Ahmed dans le département du Rhône, ces motifs ne permettent pas d’établir que le préfet de la Marne aurait porté sur sa situation une appréciation manifestement erronée. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne a entaché sa décision d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C… tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Marne.
Copie sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. AMELOT
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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