Annulation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 21 mai 2025, n° 2407827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407827 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 17 décembre 2024, le 21 avril 2025 et le 5 mai 2025, sous le n° 2407827, Mme B A épouse E , représentée par
Me Durand, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’admission séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de
six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus du titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus du titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus du titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II- Par une requête enregistrée le 27 avril 2025, sous le n° 2502988, Mme B A épouse E, représenté par Me Durand, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— L’arrêté attaqué est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité de l’arrêté du 25 juin 2024 portant refus d’admission au séjour ;
— il a été pris à la suite d’une procédure de placement en retenue entachée de nullité du fait de son caractère déloyal ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
III- Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 17 décembre 2024, le 21 avril 2025 et le 5 mai 2025, sous le n° 2407828, M. D E, représenté par Me Durand, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’admission séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus du titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus du titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus du titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
IV- Par une requête enregistrée le 27 avril 2025, sous le n° 2502987, M. D E, représenté par Me Durand, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— L’arrêté attaqué est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité de l’arrêté du 25 juin 2024 portant refus d’admission au séjour ;
— il a été pris à la suite d’une procédure de placement en retenue entachée de nullité du fait de son caractère déloyal ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Durand, représentant M. et Mme E, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens,
— les observations de M. et Mme E, assistés de Mme C, interprète en albanais, qui répondent aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E, ressortissants albanais nés respectivement, le 9 mai 1985 et le 28 juillet 1990 à Korce (Albanie), déclarent être entrés en France au cours de l’année 2016.
Le 25 octobre 2016, ils ont sollicité leur admission au bénéfice de l’asile. Par une décision du
31 mars 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 23 novembre 2017, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande. Le 27 mars 2018, Mme E a sollicité son admission au séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 26 juin 2019, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre sollicité et l’a obligée à quitter le territoire français. Le 7 juillet 2023, M. et Mme E ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 25 juin 2025, dont ils demandent l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Par deux arrêtés du 14 avril 2024, dont ils demandent également l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Les requêtes nos 2407827, 2502988, 2407828 et 2502987 concernent les deux membres d’un même couple et présentent à juger les mêmes questions. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
4. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes des requérants, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
6. Pour rejeter la demande d’admission au séjour de M. et Mme E, le préfet de la Haute-Garonne a notamment considéré qu’ils avaient déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’ils ne justifient pas avoir exécutée, qu’ils avaient vécu l’essentiel de leur vie en dehors du territoire français et que la cellule familiale qu’ils forment avec leurs deux enfants a vocation à se reformer dans leur pays d’origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents médicaux, d’assurance maladie, des certificats de scolarité des enfants qui ne font état d’aucune absence prolongée, que M. et Mme E sont présents en France depuis l’année 2016, soit une ancienneté de présence de près de huit ans à la date de la décision attaquée. Si cette ancienneté résulte pour partie d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée, il ressort également des pièces du dossier que les deux enfants du couple sont scolarisés depuis la rentrée scolaire 2024 pour la plus jeune et depuis la rentrée scolaire 2018 pour l’aîné, soit une scolarisation d’une durée de plus de six ans à la date de la décision attaquée en ce qui concerne ce dernier. En outre, les requérants justifient d’un logement familial stable en versant le contrat de location auxquels ils ont souscrit pour un logement meublé en résidence principale, depuis 2023, pour lequel la propriétaire a confirmé le paiement régulier des loyers. Par ailleurs, M. et Mme E produisent de très nombreuses attestations de leur entourage et des associations auprès desquelles ils ont été bénévoles, qui témoignent de leur intégration particulière dans leur environnement local. Enfin, M. E justifie de promesses d’embauche renouvelées, en qualité de maçon, dont la dernière date du mois de décembre 2024 et a donné lieu à une demande d’autorisation de travail de l’employeur, tandis que Mme E justifie pour sa part d’une promesse d’emploi en qualité d’aide-ménagère datée de janvier 2025 qui a également donné lieu à une demande d’autorisation de travail de la part de l’employeur. Ainsi, alors qu’il n’est pas établi que M. et Mme E disposeraient encore d’attaches familiales en Albanie, ils démontrent avoir fixé le centre de leurs intérêts privés et familiaux en France. Par suite, dans les circonstances très particulières de l’espèce et en dépit de leurs conditions de séjour, les requérants sont fondés à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre les décisions portant refus de séjour, que M. et Mme E sont fondés à en demander l’annulation. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français se trouvent dès lors privées de base légale. Il s’ensuit que les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 25 juin 2024 portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois doivent être annulés. Par voie de conséquence, les arrêtés du 14 avril 2025 du préfet de la Haute-Garonne portant assignation à résidence d’une durée de quarante-cinq jours doivent l’être également.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement implique, eu égard aux motifs d’annulation retenus, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. et Mme E un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive des requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle, et sous réserve de la renonciation de Me Durand à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat dans l’ensemble des instances, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier, le versement d’une somme de 1 500 euros à
Me Durand en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans l’hypothèse où les requérants ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, cette somme leur sera directement versée.
Sur les dépens :
10. M. et Mme E ne justifient d’aucun dépens exposé au titre de la présente instance. Par suite, leurs conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme E sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 25 juin 2024 sont annulés.
Article 3 : Les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 14 avril 2025 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sont annulés.
Article 4 : Il est enjoint au préfet la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. et Mme E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. et Mme E au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et sous réserve de la renonciation de Me Durand à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera une somme de 1 500 euros à
Me Durand en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans l’hypothèse où
M. et Mme E ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, cette somme leur sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme E est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Mme B E, à
Me Durand et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe
Nos 2407827, 2502988, 2407828, 2502987
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