Rejet 29 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 29 août 2025, n° 2106094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2106094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 juin 2021, 10 décembre 2021 et 12 décembre 2022, M. A D et M. C D, représentés par Me de Baynast, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2021 par lequel la maire de Saint-Hilaire-de-Riez ne s’est pas opposée à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile pour l’installation d’une antenne relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section BE n°285 située avenue de l’Isle de Riez ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— l’arrêté méconnaît les articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l’urbanisme dès lors qu’à la date à laquelle il a été adopté, la société Free Mobile n’était pas autorisée à occuper le terrain d’assiette, qu’aucune attestation exigée par l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme ne figurait au dossier au moment du dépôt de la demande et que la personne ayant déposé la demande de déclaration préalable n’est pas celle qui a attesté du respect des dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît les articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme dès lors que le dossier de déclaration préalable ne comporte pas un plan de masse côté en trois dimensions, que les modalités de raccordement de l’installation aux réseaux publics ne sont pas précisées et que les photographies permettant de situer le terrain dans l’environnement proche ne sont pas reportés sur le plan de masse ;
— l’arrêté est illégal dès lors que la commune a délivré une autorisation d’urbanisme sur une parcelle appartenant au domaine public et n’a pas procédé à la délivrance d’une autorisation temporaire ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 113-2 du code de la voirie routière dès lors qu’il n’a pas été adopté après délivrance d’une permission de voirie alors que la réalisation des travaux nécessite de créer une voie d’accès ;
— l’arrêté, qui autorise un projet d’une superficie supérieure à 20 m2 de surface au plancher, n’est pas compatible avec les dispositions du périmètre en attente de projet d’aménagement global ; la maire a adopté une position différente à l’égard d’un autre projet antérieurement présenté dans la même zone ;
— l’arrêté méconnaît les règles d’implantation applicables en secteur UBa du plan local d’urbanisme dès lors que le projet est situé en retrait des voies existantes en méconnaissance de l’article UB2 et que le retrait de trois mètres minimum par rapport à la limite séparative sud-ouest n’est pas respecté ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que la construction est incompatible avec l’environnement immédiat du site ;
— l’arrêté méconnaît le principe de précaution et les dispositions des articles 1 et 5 de la Charte de l’environnement en raison du risque sanitaire induit par les ondes et de la présence de plusieurs bâtiments sensibles dès lors que l’antenne relais se situe à moins de 90 mètres d’une école de musique, de 120 mètres d’un groupe scolaire et de 250 mètres d’une maison médicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2021, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2021, la commune de Saint-Hilière-de-Riez, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte de l’environnement ;
— le code des postes et des communications électroniques ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Malingue, première conseillère,
— les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
— les observations de Me de Baynast, avocat des requérants,
— et les observations de Me Léon, substituant Me Marchand, avocat de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free Mobile a déposé, le 9 mars 2021, un dossier de déclaration préalable en vue de l’installation d’une antenne relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section BE n° 285 située avenue de l’Isle de Riez à Saint-Hilaire-de-Riez. M. A D et M. C D demandent l’annulation de l’arrêté du 2 avril 2021 par lequel la maire de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez n’a pas fait opposition à cette déclaration.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; () « . Aux termes de l’article R. 431-35 du même code : » () La déclaration comporte également l’attestation du ou des déclarants qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R*423-1 pour déposer une déclaration préalable. ". Il résulte de ces dispositions que les déclarations préalables doivent seulement comporter, comme les demandes de permis de construire en vertu de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme, l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 précité. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une déclaration ou d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, faire grief à l’administration de ne pas en avoir vérifié l’exactitude. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle déclaration ou d’une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de s’opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif.
3. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande était accompagné d’une attestation de M. B, directeur déploiement Free Mobile, attestant que la société Free Mobile remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer la présente demande, à l’égard de laquelle est sans incidence la circonstance qu’elle soit signée par une personne différente du signataire du dossier de déclaration préalable. Ainsi, la société Free Mobile a attesté avoir la qualité pour présenter la demande. Si, à la date à laquelle l’autorité administrative a statué, elle n’était pas encore titulaire de l’autorisation temporaire d’occupation du domaine public dans la mesure où le conseil municipal n’avait pas encore délibéré sur ce projet, cette situation ne fait pas apparaitre qu’il aurait été procédé à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet ou que la société ne disposait d’aucun droit à déposer la demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 2 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : () / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; / (). / Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10, à l’article R. 431-14, aux b et g de l’article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. « . Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; () ". La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. Il ressort du dossier de demande que, si le plan de masse fourni par la société n’est pas coté en trois dimensions, le dossier de déclaration préalable comportait également plusieurs plans permettant au service instructeur de connaître les cotes du projet litigieux dans les trois dimensions, et plus précisément les plans d’élévation et d’implantation du projet, lequel mentionnait par ailleurs les modalités de raccordement au réseau d’électricité. Si les angles de prise de vue des photographies permettant de situer le terrain dans l’environnement proche ne sont pas reportés sur le plan de masse, cette information est mentionnée dans le document DP6, permettant ainsi au service instructeur d’apprécier la conformité du projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 4 doit être écarté.
6. En troisième lieu, les moyens tirés de l’absence de délivrance préalable d’autorisation temporaire d’occupation du domaine public et de méconnaissance de l’article L. 113-2 du code de la voirie routière ne peuvent être utilement invoqués à l’encontre de la décision de non-opposition à déclaration préalable.
7. En quatrième lieu, le lexique figurant en annexe VI du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Saint-Hilaire-de-Riez définit la construction comme « un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol et en surface ». Le pylône objet du projet constitue un ouvrage fixe mais ne génère aucun espace utilisable par l’homme en sous-sol ou en surface au sens du lexique du règlement de ce plan local d’urbanisme. Le projet ne constitue par conséquent pas une construction au sens de ce lexique. Par suite, les dispositions de l’article UB2 du règlement qui définissent les règles de retrait des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives ne lui sont pas applicables. Dans ces conditions, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, le titre I relatif aux dispositions générales applicables sur l’ensemble du territoire du règlement du plan local d’urbanisme mentionne, en son point relatif aux périmètres en attente de projet d’aménagement global figurant au I.3, que « Deux périmètres en attente de projet d’aménagement global (PAPAG) sont institués sur Sion et le futur pôle d’échange multimodal (secteur gare), dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global. Cette servitude interdit les constructions ou installations d’une superficie supérieure à 20m2 de surface de plancher. Elle n’interdit pas les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes. D’une durée maximale de 5 ans à compte de la date d’approbation du PLU, cette servitude peut être levée, une fois le projet d’aménagement global défini, au terme de la procédure d’évolution du PLU qui correspondra aux changements apportés ». Le lexique figurant en annexe VI du règlement du plan local d’urbanisme définit la surface de plancher comme « égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction () ». Il ressort des pièces du dossier que le projet ne comporte aucun niveau clos et couvert et, par suite, aucune surface de plancher telle que définie par le lexique du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, les dispositions précitées interdisant les constructions ou installations d’une superficie supérieure à 20 m2 de surface de plancher ne lui sont pas applicables. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la non-opposition à déclaration ne serait pas compatible avec le périmètre en attente de projet d’aménagement doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dont les dispositions générales du plan local d’urbanisme prévoient l’application : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe en zone Uba, le long de l’avenue de l’Isle de Riez qui correspond à un secteur pavillonnaire composé de maisons de faible hauteur. Il est bordé à l’ouest par la route en deux fois deux voies de cette avenue et à l’est par la voie ferrée. Cette parcelle supporte déjà un espace de dégagement permettant une desserte d’installations servant à la collecte des ordures ménagères. Ainsi, le secteur d’implantation du projet ne présente pas un intérêt particulier tant d’un point de vue paysager qu’architectural. Le projet prévoit d’implanter un pylône monotube d’une hauteur totale de 23,9 mètres, doté de trois antennes et de trois faisceaux hertziens qui seront, du fait de cette hauteur, visibles. Toutefois, la parcelle comporte déjà quelques arbres de haute tige et l’ensemble du site doit être entouré d’une clôture permettant de masquer les zones techniques. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de l’atteinte susceptible d’être portée par le projet litigieux au caractère ou à l’intérêt des lieux environnants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit, par suite, être écarté.
10. En septième lieu, aux termes de l’article 5 de la Charte de l’environnement : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». Aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. () ». Il appartient à l’autorité administrative compétente pour se prononcer sur l’octroi d’une autorisation en application de la législation sur l’urbanisme, de prendre en compte le principe de précaution énoncé à l’article 5 de la Charte de l’environnement et rappelé par l’article L. 110-1 du code de l’environnement auquel renvoie l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme. Toutefois ces dispositions ne lui permettent pas, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés sur l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d’autorisation.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier d’éléments circonstanciés faisant apparaitre, en l’état des connaissances scientifiques, des risques, mêmes incertains, de nature à justifier un refus d’autorisation d’urbanisme. Par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l’absence de certification par l’opérateur de modération de ses émissions compte tenu de la présence de bâtiments sensibles à proximité du site dès lors que le contrôle du respect de l’article 5 du décret n°2002-375 du 3 mai 2002 relatif aux valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques relève de la police spéciale des communications électroniques en application du code des postes des communications électroniques, et non de la réglementation de l’urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 10 doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Free Mobile et la commune de Saint-Hilaire-de-Riez au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A D et de M. C D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Free Mobile et la commune de Saint-Hilaire-de-Riez sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, représentant unique des requérants, à la société Free Mobile et à la commune de Saint-Hilaire-de-Riez.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Prime ·
- Besoin alimentaire ·
- Activité ·
- Recours administratif
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Contentieux
- Réduction d'impôt ·
- Investissement ·
- Souscription ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Sociétés ·
- Revenu ·
- Administration ·
- Pénalité ·
- Justice administrative ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Protection
- Harcèlement moral ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Jeunesse ·
- Suspension des fonctions ·
- Sanction ·
- Victime ·
- Fait
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Cliniques ·
- Responsabilité sans faute ·
- Action en responsabilité ·
- Responsabilité pour faute ·
- Tribunal compétent ·
- Recours en annulation ·
- Compétence territoriale ·
- Compétence du tribunal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Document administratif ·
- Responsable du traitement ·
- Justice administrative ·
- Personne concernée ·
- Video ·
- Enregistrement ·
- Accès ·
- Communication ·
- Protection des données ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Échelon ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours gracieux ·
- Auteur ·
- Reprise d'ancienneté ·
- Infirmier
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Droit au travail ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Allocation d'éducation ·
- Action sociale ·
- Juridiction ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Adolescent ·
- Ordre ·
- Autonomie
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Économie
- Astreinte ·
- Logement ·
- Capacité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Ordonnance ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.