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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 janv. 2025, n° 2409673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, M. A D, représenté par Me Terrasson, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour, à titre provisoire dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance et dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision méconnaît le 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ; elle est entachée d’un défaut d’examen ; elle est entachée de l’incompétence de son auteur.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2409669.
Vu :
— l’accord franco-algérien, modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Holzem pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 23 décembre 2024 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme Holzem ;
— les observations de Me Terrasson, pour M. D.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Un mémoire en défense présenté par la préfète de l’Isère a été enregistré le 23 décembre 2024 après clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d’exécution :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
2. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
3. En l’espèce, la décision litigieuse refuse le renouvellement du titre de séjour de M. D. Ainsi, la condition d’urgence est présumée satisfaite. Faute d’observation en défense de la part de la préfète de l’Isère sur ce point, cette condition est remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant le renouvellement du titre de séjour à M. D.
Sur les conclusions d’injonction :
5. La présente décision implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution de la décision implicite du préfet de l’Isère est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :L’Etat versera à M. C une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 8 janvier 2025.
Le juge des référés,
J. Holzem
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409673
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