Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 juin 2025, n° 2503871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. B A, représenté par Me Hubert, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension des décisions du 20 janvier 2025 par lesquelles la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé son inscription au Système d’Information Schengen ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est présumée remplie, alors en outre que les décisions en litige ont entraîné la suspension de son contrat à durée indéterminée et le privent ainsi de ses ressources ;
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteure du refus de renouvellement de titre ;
— cette décision est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation personnelle ;
— elle porte atteinte aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’il réside en France de façon régulière depuis l’âge d’un an, qu’il vit en concubinage depuis fin 2022 avec une ressortissante française et est dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— la présomption d’innocence doit s’appliquer aux quinze mentions du fichier des antécédents judiciaires retenues par le préfet ;
— les condamnations pénales prononcées à son encontre portent sur deux faits de consommation de résine de cannabis, alors qu’il a pris conscience de leur caractère interdit et délétère, ainsi que des actes commis en 2017, à l’âge de vingt-et-un ans, dont il mesure aujourd’hui la gravité ;
— il justifie aujourd’hui de son insertion puisqu’il travaille depuis le 25 juin 2024 en contrat à durée indéterminée pour la société Kone en qualité de technicien de service.
Vu :
— la requête enregistrée le 7 février 2025 sous le n° 2501731 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1 ".
2. D’autre part, aux termes de l’article aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et
L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article
L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine « . Selon l’article L. 432-1 de ce code : » La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ".
3. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. A, ressortissant congolais né le 25 juillet 1996 à Kinshasa (République démocratique du Congo), entré en France au cours du mois d’août 1997, a bénéficié le
26 août 2022 de la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ». Le requérant a présenté une demande de renouvellement de ce titre le
12 septembre 2023. Par un arrêté du 20 janvier 2025, la préfète de l’Essonne a rejeté cette demande et a obligé le requérant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
M. A demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions portant refus de renouvellement de titre, obligation de quitter le territoire français et inscription au Système d’Information Schengen (SIS).
5. Toutefois, en premier lieu, l’enregistrement d’un recours en excès de pouvoir formé à l’encontre de l’arrêté du 20 janvier 2025 a pour effet de suspendre la mise en œuvre de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision d’inscription au Système d’Information Schengen qui l’assortit, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, jusqu’à ce qu’une décision au fond soit définitivement prise par la juridiction administrative. Il s’ensuit que les conclusions aux fins de suspension de ces décisions sont irrecevables.
6. En second lieu, pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur le fait que la présence du requérant sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public au motif, d’une part, que M. A a été condamné le 23 avril 2019 pour usage illicite de stupéfiants à
700 euros d’amende, le 24 mars 2021 pour transport, usage en récidive, détention et acquisition non autorisées de stupéfiants à cinq mois d’emprisonnement avec sursis, et le
12 octobre 2022 pour proxénétisme aggravé avec pluralité de victimes à deux ans d’emprisonnement dont un an et six mois avec sursis, peine assortie d’une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant trois ans. D’autre part, la préfète a également relevé que M. A fait l’objet de quinze mentions en qualité d’auteur au sein du fichier des antécédents judiciaires, pour des faits intervenus du 13 mars 2017 au
19 février 2023. Au regard de la gravité et du caractère récent de l’ensemble de ces éléments, et de l’absence de caractère probant des preuves de vie commune avec la personne présentée comme la compagne du requérant, aucun des moyens soulevés par la requête n’est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, que les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction avec astreinte, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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