Annulation 14 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 14 mars 2023, n° 2106455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2106455 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2021, la Mutualité Française Loire Haute-Loire Service de soins et d’accompagnement mutualistes, représentée par la SELARL Camière Avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler à concurrence de la somme de 14 532,72 euros le titre exécutoire n° 5365 du 28 novembre 2018, à concurrence de la somme de 15 595,31 euros le titre exécutoire n° 2338 du 19 juin 2019, à concurrence de la somme de 14 617,01 euros le titre exécutoire n° 5438 du 4 décembre 2019, à concurrence de la somme de 14 599,20 euros le titre exécutoire n° 3338 du 16 septembre 2020, à concurrence de la somme de 12 513,60 euros le titre exécutoire n° 5300 du 24 décembre 2020, à concurrence de la somme de 12 513,60 euros le titre exécutoire n° 1844 du 11 juin 2021, émis à son encontre par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer ces sommes ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’est dépourvue de fondement juridique la mise à sa charge de ces sommes, qui correspondent à des frais de gestion appliqués par le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne à l’occasion de la mise à disposition d’internes de cet établissement public de santé à la Clinique mutualiste de Saint-Étienne gérée par elle ; en effet,
il n’existe pas de fondement législatif ou réglementaire à cette prise en charge par elle de ces sommes, dès lors que le deuxième alinéa du I de l’article R. 6153-9 du code de la santé publique prévoit le remboursement par l’établissement de santé d’accueil au centre hospitalier universitaire de rattachement de la rémunération et des seules charges sociales afférentes à cette rémunération lorsque l’interne est rémunéré par le centre hospitalier universitaire ;
il n’existe pas de fondement contractuel à cette prise en charge par elle de ces sommes, dès lors qu’a été biffée la clause relative à la facturation de ces frais de gestion figurant à l’article 6 de la convention d’accueil des internes conclue le 3 juillet 2013 notamment entre le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne et la Clinique mutualiste de Saint-Étienne, sur l’exemplaire de cette convention signé par le représentant cette clinique et retourné audit centre hospitalier universitaire ; au surplus, une clause prévoyant la facturation de frais de gestion autres que la rémunération de l’interne et les charges sociales afférentes doit être écartée comme illicite, dès lors qu’elle méconnaît le deuxième alinéa du I de l’article R. 6153-9 du code de la santé publique et n’est pas conforme au modèle de convention d’accueil relative aux internes figurant en annexe II à l’arrêté du 24 mai 2011 relatif aux conventions permettant l’accueil d’internes effectuant des stages en dehors de leur centre hospitalier universitaire de rattachement.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de soulever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité pour tardiveté des conclusions de la requête de la Mutualité Française Loire Haute-Loire Service de soins et d’accompagnement mutualistes présentées le 4 août 2021 et dirigées contre le titre exécutoire n° 5365 du 28 novembre 2018 et le titre exécutoire n° 2338 du 19 juin 2019 reçus au plus tard respectivement le 13 décembre 2018 et le 4 juillet 2019 par la requérante, dès lors que ces conclusions excèdent le délai raisonnable durant lequel elles pouvaient être présentées.
Par ordonnance du 24 novembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 décembre 2021.
Un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023 et présenté pour le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président,
- les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public,
- et les observations de Me Camière, avocat (SELARL Camière Avocat), pour la Mutualité Française Loire Haute-Loire Service de soins et d’accompagnement mutualistes.
Considérant ce qui suit :
La Mutualité Française Loire Haute-Loire Service de soins et d’accompagnement mutualistes demande l’annulation à concurrence de la somme de 14 532,72 euros du titre exécutoire n° 5365 du 28 novembre 2018, à concurrence de la somme de 15 595,31 euros du titre exécutoire n° 2338 du 19 juin 2019, à concurrence de la somme de 14 617,01 euros du titre exécutoire n° 5438 du 4 décembre 2019, à concurrence de la somme de 14 599,20 euros du titre exécutoire n° 3338 du 16 septembre 2020, à concurrence de la somme de 12 513,60 euros du titre exécutoire n° 5300 du 24 décembre 2020, à concurrence de la somme de 12 513,60 euros du titre exécutoire n° 1844 du 11 juin 2021, émis à son encontre par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne, et la décharge de l’obligation de payer ces sommes qui correspondent à des frais de gestion appliqués par ledit centre hospitalier universitaire à l’occasion de la mise à disposition d’internes de cet établissement public de santé à la Clinique mutualiste de Saint-Étienne gérée par la requérante.
Sur la recevabilité des conclusions de la requête dirigées contre le titre exécutoire n° 5365 du 28 novembre 2018 et le titre exécutoire n° 2338 du 19 juin 2019 :
Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » En vertu de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, l’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par un établissement public de santé pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. Il en résulte que le non-respect de l’obligation d’informer le débiteur sur les voies et les délais de recours, prévue par la première de ces dispositions, ou l’absence de preuve qu’une telle information a été fournie, est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion, prévu par la seconde, lui soit opposable.
Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable.
S’agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
Il résulte de l’instruction, notamment des copies du titre exécutoire n° 5365 du 28 novembre 2018 et du titre exécutoire n° 2338 du 19 juin 2019 produites par la Mutualité Française Loire Haute-Loire Service de soins et d’accompagnement mutualistes, que celle-ci a reçu au plus tard le 13 décembre 2018 le titre exécutoire du 28 novembre 2018 et au plus tard le 4 juillet 2019 le titre exécutoire du 19 juin 2019. Dans ces conditions, le recours dont la Mutualité Française Loire Haute-Loire Service de soins et d’accompagnement mutualistes a saisi le tribunal le 4 août 2021, soit plus de vingt-quatre mois après les dates auxquelles elle a reçu les deux titres exécutoires litigieux excède le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé. Par suite, doivent être rejetées comme irrecevables pour tardiveté les conclusions de la requête de la Mutualité Française Loire Haute-Loire Service de soins et d’accompagnement mutualistes enregistrées le 4 août 2021 au greffe du tribunal et dirigées contre le titre exécutoire n° 5365 du 28 novembre 2018 et contre le titre exécutoire n° 2338 du 19 juin 2019.
Sur le bien-fondé des conclusions de la requête dirigées contre les quatre autres titres exécutoires en litige :
Aux termes du I de l’article R. 6153-9 du code de la santé publique : « Après sa nomination, l’interne relève, quelle que soit son affectation, de son centre hospitalier universitaire de rattachement pour tous les actes de gestion attachés à ses fonctions hospitalières notamment la discipline, la mise en disponibilité, les congés ainsi que le versement des éléments de rémunération mentionnés à l’article R. 6153-10 à l’exception du 3° et des charges sociales afférentes. / Toutefois, lorsque l’interne est affecté dans un autre établissement de santé, un établissement du service de santé des armées, auprès d’un praticien agréé-maître de stage des universités, un organisme ou un laboratoire, un centre de santé ou une structure de soins agréée alternative à l’hospitalisation différent du centre hospitalier universitaire de rattachement ayant versé la rémunération, le remboursement à ce dernier des sommes ainsi versées et des charges afférentes fait l’objet d’une convention dont les modalités sont précisées par arrêté des ministres chargés du budget, de l’enseignement supérieur, de la santé, de la sécurité sociale et, le cas échéant, de la défense. / Lorsque l’interne est affecté dans un établissement de santé, la convention peut prévoir que celui-ci assure directement le versement à l’interne des éléments de rémunération mentionnés à l’article R. 6153-10. »
Il résulte des dispositions précitées du deuxième alinéa du I de l’article R. 6153-9 du code de la santé publique qu’elles prévoient le remboursement par l’établissement de santé d’accueil au centre hospitalier universitaire de rattachement de la rémunération et des seules charges sociales afférentes à cette rémunération lorsque l’interne est rémunéré par le centre hospitalier universitaire.
Il résulte de l’instruction qu’a été biffée la clause relative à la facturation de frais de gestion autres que la rémunération de l’interne et les charges sociales afférentes et figurant à l’article 6 de la convention d’accueil des internes conclue le 3 juillet 2013 notamment entre le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne et la Clinique mutualiste de Saint-Étienne, sur l’exemplaire de cette convention signé par le représentant cette clinique et retourné audit centre hospitalier universitaire. Dans ces conditions, ladite clause n’était pas opposable à la Clinique mutualiste de Saint-Étienne gérée par la Mutualité Française Loire Haute-Loire Service de soins et d’accompagnement mutualistes, ni à cette dernière.
Il résulte de ce qui précède que la Mutualité Française Loire Haute-Loire Service de soins et d’accompagnement mutualistes est fondée à soutenir que le centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne n’était pas fondé à mettre à sa charge, par les quatre titres exécutoires n° 5438 du 4 décembre 2019, n° 3338 du 16 septembre 2020, n° 5300 du 24 décembre 2020 et n° 1844 du 11 juin 2021, les sommes respectives de 14 617,01 euros, de 14 599,20 euros, de 12 513,60 euros et de 12 513,60 euros correspondant à des frais de gestion autres que la rémunération d’internes et les charges sociales afférentes à l’occasion de la mise à disposition d’internes de cet établissement public de santé à la Clinique mutualiste de Saint-Étienne. Par suite, la requérante est fondée à demander l’annulation de ces quatre titres exécutoires à concurrence respectivement des sommes précitées, ainsi que la décharge de l’obligation de payer ces sommes.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la Mutualité Française Loire – Haute Loire Service de soins et d’accompagnement mutualistes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Sont annulés à concurrence de la somme de 14 617,01 euros le titre exécutoire n° 5438 du 4 décembre 2019, à concurrence de la somme de 14 599,20 euros le titre exécutoire n° 3338 du 16 septembre 2020, à concurrence de la somme de 12 513,60 euros le titre exécutoire n° 5300 du 24 décembre 2020, à concurrence de la somme de 12 513,60 euros le titre exécutoire n° 1844 du 11 juin 2021. La Mutualité Française Loire Haute-Loire Service de soins et d’accompagnement mutualistes est déchargée de l’obligation de payer ces sommes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2106455 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Mutualité Française Loire Haute-Loire Service de soins et d’accompagnement mutualistes et au centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne.
Délibéré après l’audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- Mme Maubon, première conseillère,
- M. Gilbertas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
G. Maubon
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Vie privée ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Délai ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Aide juridique ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Détournement de pouvoir ·
- Agence ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Décision juridictionnelle ·
- Garde des sceaux ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Enseignement ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Agence ·
- Suspension ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Critère ·
- Aide ·
- Tierce personne ·
- Famille ·
- Mentions ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Précaire ·
- Régularisation ·
- Situation financière ·
- Insuffisance de motivation ·
- Irrecevabilité ·
- Logement ·
- Dette
- Agrément ·
- Recours gracieux ·
- Retrait ·
- Assistant ·
- Action sociale ·
- Conseil ·
- Département ·
- Enquête ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Assurance maladie ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Sous astreinte
- Candidat ·
- Communauté de communes ·
- Conseiller municipal ·
- Liste ·
- Coopération intercommunale ·
- Conseil municipal ·
- Élus ·
- Siège ·
- Élection municipale ·
- Pourvoir
- Région ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Expert ·
- Titre ·
- Demande ·
- Assistance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.