Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 24 juin 2025, n° 2402663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402663 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. A B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive cette décision de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Besse, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 26 janvier 1992 déclarant être entré irrégulièrement en France en 2017, a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique, sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien susvisé, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 24 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus. () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui justifie de sa présence en France depuis le 12 septembre 2018, date à laquelle a été signé le formulaire Cerfa d’attestation d’élection de domicile, entretient une vie commune avec une ressortissante française depuis le mois de mars 2020, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 10 novembre 2021. Ainsi, à la date de la décision attaquée, il justifiait de l’ancienneté, de l’intensité et de la stabilité de sa relation avec une ressortissante française. Par ailleurs, si M. B ne justifie pas de la réalité de son activité de « soutien aux entreprises » qu’il indique exercer en qualité d’auto-entrepreneur depuis le 25 août 2023, il justifie de sa volonté de s’insérer professionnellement en France, en produisant à cet égard un permis CACES obtenu le 30 novembre 2022, une attestation de suivi d’une formation « habilitation électriques », ainsi que des bulletins de salaire, afférents a un emploi intérimaire qu’il a occupé d’avril 2022 à mai 2023. Dans ces circonstances, alors même que
M. B n’est pas dépourvu d’attaches personnelles dans son pays d’origine où résident ses parents et ses frères et sœurs, le préfet de la Loire-Atlantique, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, alors qu’il justifie d’une vie privée et familiale suffisamment ancienne et stable en France, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, sans qu’y fasse obstacle la circonstance tirée de ce que l’intéressé aurait présenté, dans le cadre de ses recherches d’emploi, une carte d’identité délivrée à son nom par les autorités italiennes, mentionnant à tort qu’il disposerait de la nationalité italienne.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et, par voie de conséquence, des décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation ci-dessus énoncé, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Loire-Atlantique délivre à M. B un titre de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros à verser à Me Rodrigues Devesas sur le fondement des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle accordée au requérant.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 24 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rodrigues Devesas la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rodrigues Devesas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues Deveaas
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le président-rapporteur,
P. BESSEL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. BARESLa greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
pg
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